- Entente (parties)
- Réexamen (erreur de droit)
Le travailleur demandait un réexamen de la décision no 1447/14.
Le travailleur avait interjeté appel relativement à plusieurs questions. Son appel avait été accueilli en partie. Les parties avaient déposé des observations conjointes en vue du règlement de toutes les questions encore en litige. Ces observations incluaient l’acceptation par l’employeur d’éléments de preuve indiquant que le travailleur avait été frappé au dos par un chariot. Le comité d’audience avait aussi examiné de nouveaux éléments de preuve que le commissaire aux appels n’avait pas à sa disposition. Enfin, après l’audience, le comité avait demandé et reçu des observations conjointes concernant prestations pour perte de gains (PG) et services de transition professionnelle (TP).Dans la décision no 1447/14, le comité a rejeté la proposition conjointe de versement de prestations pour PG totale de novembre 2011 à avril 2012. Le comité a déterminé que le travailleur avait droit à quatre semaines de formation en recherche d’emploi en vue d’un placement direct dans un emploi approprié (EA) de conducteur de camion bétonnier. Il a donc reconnu le droit à seulement quatre semaines de prestations pour PG. Les parties soutenaient que le programme de TP devait comporter du recyclage visant un emploi de camionneur, mais le comité a préféré un EA de conducteur de camion bétonnier, un travail que le travailleur avait effectué pendant plusieurs années et qui était disponible.Le travailleur soutenait que les parties auraient dû pouvoir compter sur une indication que le comité accepterait les observations conjointes dans la mesure où elles étaient autorisées aux termes de la politique de la Commission. Un tel argument indiquait toutefois une mauvaise compréhension du rôle décisionnel du Tribunal, particulièrement de son rôle relatif à l’examen d’observations conjointes. Le vice-président a noté que la Commission, qui est chargée du versement de prestations, n’est pas représentée dans la préparation ou la présentation des projets de règlement.Les observations conjointes sont souvent utiles dans la formulation d’une décision et elles révèlent souvent une entente relativement aux éléments de preuve précédemment contestés. Un comité serait enclin à accepter de tels éléments de preuve, tout comme la Commission le serait. Cependant, dans son rôle décisionnel, un comité doit se convaincre que les observations conjointes sont conformes aux dispositions de la Loi et à celles des politiques de la Commission.À l’audience, le comité avait informé les parties qu’il examinerait les observations des parties dans le contexte de la Loi et des politiques de la Commission. Le fait que le comité a demandé d’autres observations au sujet des services de TP et des prestations pour PG indiquait clairement qu’il ne considérait pas qu’il avait simplement pour rôle d’entériner d’office le projet de règlement découlant des observations conjointes.Un comité doit faire preuve de jugement pour déterminer l’interprétation raisonnable de la politique lors de l’application de celle-ci. En l’espèce, le comité a conclu qu’il convenait d’opter pour un EA de conducteur de camion bétonnier avec placement direct. Même si le programme de TP plus élaboré recommandé dans le projet conjoint de règlement n’enfreignait pas la politique de la Commission, le Tribunal demeurait compétent pour appliquer la politique de façon raisonnable et appropriée dans les circonstances entourant le cas.La demande de réexamen a été rejetée.