Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1551 16
2016-07-14
K. Cooper - J. Blogg - A. Signoroni
  • Déficience permanente [PNF] (invalidité attribuable à un traumatisme psychique)

Le travailleur s’était blessé à l’épaule en 2009 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 24 %. La Commission lui avait aussi reconnu le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP), mais non à une indemnité pour PNF pour une invalidité permanente à ce titre. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit à une évaluation aux fins d’une indemnité pour PNF pour IATP permanente, ni à des prestations pour perte de gains (PG) totale.

Selon la politique de la Commission, l’IATP est considérée comme un état temporaire, à moins de circonstances exceptionnelles.
Le comité a été d’accord avec la décision no 1926/11 que, pour reconnaître le droit à une évaluation pour IATP permanente, le dossier doit contenir des éléments de preuve de déficience permanente, habituellement un diagnostic fondé sur le DSM IV, et que le travailleur doit avoir atteint son rétablissement maximum (RM).
En l’espèce, le premier diagnostic fondé sur le DSM IV datait de juin 2011. Un an et demi plus tard, on avait constaté que le travailleur souffrait encore d’une dépression liée à l’accident. Trois spécialistes différents avaient posé un diagnostic de dépression fondé sur le DSM IV. En décembre 2012, un psychiatre avait noté que le travailleur avait atteint son RM et qu’il continuait à présenter une déficience liée à des troubles psychiques.
Le comité a conclu que le cas présentait des circonstances exceptionnelles aux termes de la politique de la Commission, car le travailleur avait reçu un diagnostic fondé sur le DSM IV et avait atteint son RM. Le travailleur avait droit à une évaluation aux fins de la détermination d’une indemnité pour PNF pour IATP.
Le travailleur ne pouvait avoir de revenu d’emploi en raison de son état indemnisable. Il avait droit à des prestations pour PG totale jusqu’à l’âge de 65 ans, sous réserve des réexamens prévus par la loi.
L’appel a été accueilli.