Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1568 16
2016-06-30
K. Jepson
  • Invalidité (durée du rétablissement)
  • Traitement médical (injections de cortisone)
  • Soins de santé (traitement d'entretien)
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois) (détérioration temporaire importante)

La travailleuse présentait une incapacité résultant de troubles à l’épaule droite en juin 2005 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière de 4 %. En 2011, son médecin traitant avait commencé à lui faire des injections périodiques de cortisone. La Commission avait refusé d’assumer les frais liés aux injections; cependant, en septembre 2014, le commissaire aux appels avait déterminé que les injections étaient acceptables à titre de traitement d’entretien. Le commissaire avait autorisé les injections pour une autre année (jusqu’en septembre 2015), suivie d’un examen médical pour déterminer s’il convenait de continuer à en assumer les frais. La travailleuse prenait sept jours de congé pour se rétablir après chaque injection, mais le commissaire avait estimé qu’elle avait droit à des prestations pour perte de gains (PG) pour seulement deux jours de rétablissement par injection.

La travailleuse a interjeté appel de la décision du commissaire de limiter le droit continu aux injections à un an et les prestations pour PG à deux jours par injection.
Si un travailleur a besoin de deux jours (ou de sept jours) de congé pour se rétablir après une injection, il n’a pas automatiquement droit à deux (ou à sept) jours de prestations pour PG. Par exemple, un travailleur qui recevrait une injection le vendredi, alors que son jour de travail suivant est prévu pour le lundi, n’aurait aucune perte de gains s’il lui fallait deux jours pour se rétablir, et sa perte de gains serait limitée à cinq jours s’il lui en fallait sept. Comme de nombreuses circonstances peuvent déterminer si un travailleur subit une perte de gains pendant son rétablissement, la durée du rétablissement ne devrait pas être déterminée de façon prospective.
Le commissaire avait reconnu le droit aux injections et à deux jours de prestations pour PG après chaque injection pour une année à partir de septembre 2014. Cette période tombait après le dernier réexamen des prestations pour PG. Le vice-président était convaincu que le commissaire avait implicitement reconnu que l’état de la travailleuse se détériorait temporairement de façon importante après chaque injection, conformément à l’alinéa 44 (2.1) f) de la Loi de 1997, et que cela justifiait le versement de prestations pour PG.
Compte tenu de la preuve médicale, le vice-président a conclu que la travailleuse avait besoin de sept jours de congé pour se rétablir après chaque injection.
Le droit à des traitements d’entretien nécessite une détermination partiellement prospective en raison de sa nature. Le droit à de tels traitements sous forme d’injections de cortisone était un droit continu en l’espèce, mais il était sous réserve de réexamen à la suite de changements importants dans les circonstances.
L’appel a été accueilli en partie.