Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1809 16
2016-10-03
E. Smith
  • Base salariale (emploi de courte durée ou occasionnel)
  • Base salariale (long terme)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale) (emploi permanent)

Le travailleur s’était blessé pendant son troisième jour de travail à un emploi de métallurgiste. La Commission avait calculé ses prestations à long terme en fonction d’un emploi non permanent. Le travailleur a interjeté appel.

Bien que l’accident soit survenu pendant le troisième jour d’emploi, la vice-présidente était convaincue que le travailleur occupait un emploi permanent. Selon la politique de la Commission, les gains d’un travailleur occupant un emploi permanent peuvent varier de jour en jour ou de semaine en semaine en raison d’heures irrégulières ou d’un mode de rémunération variable, et un tel emploi peut occasionnellement faire intervenir des mises à pied de courte durée par suite de pénurie de travail ou de fermeture d’usine. Dans de tels cas, il peut être nécessaire de calculer la base salariale à long terme sur une période de 12 mois.
Le travailleur avait travaillé trois jours de huit heures à 32 $ l’heure. Il soutenait que la période antérieure à ces trois jours devait être exclue du calcul de sa base salariale à long terme vu le changement de son profil d’emploi et que le nouveau calcul devait donc être effectué en fonction d’une semaine de 40 heures.
La vice-présidente a noté que les travailleurs au bas de l’échelle d’une occupation, tels que le travailleur en l’espèce, travaillent typiquement 27,7 heures par semaine seulement. Elle a estimé injuste de continuer à calculer les prestations en fonction de 40 heures de travail par semaine. Selon la politique, il faut tenir compte de la période d’un an antérieure à l’accident et exclure certaines périodes, telles que les interruptions d’emploi pertinentes. S’il s’agissait des seuls facteurs à considérer, seuls les trois jours d’emploi seraient inclus dans le nouveau calcul.
La vice-présidente a toutefois noté que la politique prévoit de considérer la période d’un an. La politique ne stipule pas qu’il s’agit de la seule considération pertinente. La vice-présidente a estimé qu’il était permis de tenir compte de la preuve relative aux profils d’emploi. Elle a aussi noté que le paragraphe 53 (3) de la Loi de 1997 prévoit explicitement que, dans le nouveau calcul, la Commission tient compte de tout autre renseignement qu’elle estime approprié. La mention du fait que les nouveaux calculs doivent être fondés sur l’équité et les profils d’emploi est assez extensive dans la politique pour permettre de considérer la preuve relative aux profils d’emploi de travailleurs comparables quand cela est nécessaire pour parvenir à un résultat juste.
Le travailleur avait droit à des prestations à long terme calculées en fonction d’un salaire de 32 $ l’heure pour une semaine de 27,5 heures. L’appel a été accueilli en partie.