Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1970 16 I
2016-12-07
G. Dee (FT)
  • Retard (droit d'intenter une action)
  • Droit d’intenter une action (indemnités d’accident légales)
  • Qualité pour agir (assureur)

Le demandeur dans une action civile avait été blessé dans un accident d’automobile survenu dans un garage. Il avait intenté une action contre le garage et l’autre conducteur. L’assureur et le garage ont présenté une requête en vertu de l’article 31 de la LSPAAT.

Il a été convenu que le demandeur était un travailleur en cours d’emploi au moment de l’accident. La Commission avait ouvert un dossier relatif à l’accident. Les requérants soutenaient que la Commission était subrogée dans la cause d’action du demandeur et que le demandeur n’avait pas qualité pour intenter une action. Le demandeur niait avoir demandé des prestations d’assurance contre les accidents du travail et affirmait que la Commission n’était donc pas subrogée dans sa cause d’action.
Dans cette décision, le vice-président a examiné un certain nombre de questions préliminaires.
Le demandeur soutenait que l’assureur n’avait pas qualité pour présenter cette requête parce qu’il pouvait ne pas être tenu de payer des indemnités d’accident légales puisqu’il y avait un différend relativement à la question de savoir si c’était l’assureur requérant ou un autre assureur qui avait l’obligation de payer des indemnités. Le vice-président a observé qu’une partie à une action ou un assureur à qui des indemnités d’accident légales sont réclamées peut, en vertu du paragraphe 31 (1), présenter une demande. Le requérant était un assureur de qui on avait réclamé des indemnités d’accident, ce qui suffisait pour lui donner qualité pour agir en vertu de l’article 31.
Le demandeur soutenait également que la demande devait être exclue pour cause de retard. Le vice-président n’a trouvé aucune autorité lui permettant de refuser de reconnaître sa compétence à l’égard d’une requête en vertu de l’article 31 en raison d’un retard pour engager les procédures.
Le vice-président a ordonné au Bureau des conseillers juridiques du Tribunal de demander à la Commission de rendre une décision sur la question de savoir si le demandeur avait choisi de demander des prestations d’assurance contre les accidents du travail et si elle se considérait comme étant subrogée dans la cause d’action du demandeur. Le cas échéant, le vice-président voulait également savoir si la Commission avait l’intention de poursuivre la cause d'action de son propre chef ou, sinon, si elle autoriserait le demandeur à diriger l’action.
Le vice-président a informé les parties qu’il n’avait pas compétence pour examiner les décisions de la Commission ni pour suivre les procédures qu’elle engage.