Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2063 16
2016-09-07
K. Jepson - B. Young - C. Salama
  • Perte de gains [PG] (invalidité résultant d’un état pathologique non indemnisable) (maternité)
  • Perte de gains [PG] (atténuation)
  • Perte de gains [PG] (en attente d’une évaluation)

Un travailleur de la construction avait subi une lésion à la région lombaire en mai 2011. Il a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels déterminait qu’il n’avait pas droit à des prestations continues après 2012 ni à une indemnité pour perte non financière (PNF) pour une déficience permanente.

Le travailleur était retourné au travail et avait cessé de travailler en septembre 2011 sur les conseils de son médecin. Il avait recommencé à travailler brièvement en avril 2012, mais il avait cessé en mai 2012 pour aller en congé de paternité. Après avoir terminé son congé de paternité en mai 2013, il avait recommencé à travailler à des tâches plus légères selon un horaire de travail irrégulier et réduit.
La lésion indemnisable avait aggravé en permanence une discopathie dégénérative préexistante. Le travailleur avait droit à d’autres prestations et à une évaluation de sa perte non financière.
Le travailleur avait droit à une évaluation de ses possibilités de réintégration sur le marché du travail (RMT) à compter de septembre 2011. Comme cette évaluation n’aurait pas lieu tant que cette décision n’aurait pas été mise en œuvre, le comité devait déterminer si le travailleur avait droit à des prestations pour PG dans l’intervalle. Dans une telle situation, le Tribunal examine si, pendant l’intervalle, le travailleur exerçait des activités pouvant raisonnablement être qualifiées d’activités autodirigées de RMT.
La Commission avait reconnu le droit à des prestations pour PG pour une partie de cette période, de septembre 2011 à octobre 2012. Le motif de cette décision de la Commission n’était pas clair, mais les prestations antérieures à octobre 2012 n’étaient pas en question en l’espèce.
Selon la jurisprudence du Tribunal, quand un travailleur choisit de prendre un congé de maternité ou de paternité, la perte de gains découle de ce choix et non de la lésion professionnelle. C’était le cas en l’espèce. En février, le travailleur avait entrepris un cours d’anglais langue seconde deux soirs par semaine. Cependant, cette activité était insuffisante pour être qualifiée d’activité autodirigée de RMT. Comme il avait pris un congé parental, il n’était pas disponible pour participer à des mesures de mitigation ou à des activités autodirigées de RMT, en particulier à la recherche d’un emploi.
Le travailleur n’avait pas droit à des prestations pour PG d’octobre 2012 à mai 2013. Il avait droit à des prestations pour PG totale après mai 2013, moins tout revenu touché.
L’appel a été accueilli en partie.