Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2125 16
2016-09-09
B. Doherty
  • Perte de gains [PG] (calcul) (Régime de pensions du Canada)

Le travailleur avait subi une lésion à la région lombaire en 2008. La Commission avait déterminé qu’il n’avait pas droit à une indemnité pour un trouble dépressif et un état de stress-postraumatique (ÉSPT) en application de sa politique sur l’invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP), mais elle lui avait reconnu le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à la douleur chronique (IADC) et à des prestations pour perte de gains (PG) totale. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de déduire le plein montant de ses prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) de ses prestations pour PG.

Le trouble dépressif et l’ÉSPT avaient contribué à l’acceptation de la demande de prestations d’invalidité du RPC du travailleur. On ne pouvait pas considérer le trouble dépressif comme non relié au travail, car il est pris en compte dans le taux global de l’indemnité pour IADC établi par la Commission. Toutefois, l’ÉSPT est un trouble psychique qui n’est pas pris en compte dans le cadre de la politique sur l’IADC de la Commission. Un tel état est pris en compte dans le cadre de la politique sur l’IATP. La Commission avait rejeté la demande d’indemnité pour l’ÉSPT. L’ÉSPT était un trouble non relié au travail qui avait contribué à l’acceptation de la demande de prestations d’invalidité du RPC du travailleur.
La vice-présidente a attribué 15 % des prestations d’invalidité du RPC à l’ÉSPT non relié au travail. Par conséquent, seulement 85 % des prestations du RPC devaient être déduits des prestations pour PG. L’appel a été accueilli en partie.