Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2249 16
2016-09-12
B. Doherty
  • Emploi disponible
  • Emploi approprié (facteurs autres que la capacité physique)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (emploi approprié) (risques pour la santé et la sécurité)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (principes de réintégration au travail) (sécurité)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (principes de réintégration au travail) (travail disponible) (lieu)

Une préposée au service alimentaire dans un hôpital avait contracté une affection cutanée en septembre 2013. L’employeur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels concluait que la travailleuse avait droit à des prestations pour perte de gains (PG) du 8 octobre au 25 novembre 2013.

Pendant cette période, la travailleuse devait éviter l’utilisation de désinfectants pour les mains et le port prolongé de gants en raison de son affection cutanée et elle ne pouvait donc pas respecter les mesures d’hygiène des mains en vigueur sur les lieux du travail. L’employeur lui avait offert du travail modifié à accomplir à son domicile consistant à passer en revue du matériel de santé et sécurité.
La Commission avait estimé que la travailleuse était inapte à effectuer quelque travail que ce soit. La vice-présidente a toutefois conclu que l’affection de la travailleuse ne la rendait pas totalement inapte au travail. Le fait qu’elle ne pouvait pas respecter les mesures d’hygiène des mains ne la rendait pas totalement invalide.
Aux termes du document no 19-02-01, Principes, concepts et définitions de réintégration au travail, un emploi approprié s’entend d’un emploi qui est sécuritaire, productif et compatible avec les capacités fonctionnelles du travailleur. Pour déterminer si un travail est sécuritaire, la Commission considère s’il pose des risques pour la santé ou la sécurité du travailleur, de collègues ou de tiers et s’il est accompli à un lieu visé par la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST). La LSST ne s’applique pas au travail effectué par un propriétaire à une résidence privée.
Le travail modifié offert par l’employeur était compatible avec les capacités fonctionnelles de la travailleuse. Il était productif puisque les travailleurs étaient tenus de suivre la formation exigée. Il ne posait pas de risque pour la santé et la sécurité.
Le fait que le travail modifié devait être accompli à un lieu de travail non visé par la LSST ne signifiait pas qu’il n’était pas sécuritaire. Selon la vice-présidente, la politique exigeait que le travail soit sécuritaire, et il convenait de tenir compte du fait que le travail n’était pas accompli à un lieu visé par la LSST pour déterminer s’il était sécuritaire, mais ce facteur n’était pas déterminant. En l’espèce, la vice-présidente a conclu que le travail modifié à accomplir au domicile de la travailleuse était sécuritaire au sens de la politique.
Aux termes du document no 19-02-01, un emploi disponible s’entend d’un emploi qui existe au lieu de travail d’avant la lésion ou à un autre lieu déterminé par l’employeur. En considérant si le travail offert par l’employeur était à un lieu de travail comparable, la vice-présidente a noté qu’une maison privée n’est pas similaire à un hôpital, mais elle a aussi noté que la travailleuse ne pouvait pas accomplir le travail à l’hôpital en raison de son affection cutanée aux mains. L’employeur n’avait pas offert du travail à accomplir au domicile de la travailleuse de manière à nuire au retour au travail de celle-ci. Compte tenu des précautions imposées à la travailleuse et des principes directeurs de la politique de la Commission, la vice-présidente a conclu que le travail modifié offert par l’employeur était disponible.
Le travail modifié offert par l’employeur était approprié et disponible. La travailleuse n’avait pas droit à des prestations pour PG pour la période en question. L’appel a été accueilli.