Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2343 16
2016-09-26
S. Netten
  • Base salariale (apprenti)
  • Base salariale (indexation)

Le travailleur était apprenti mécanicien en 1966 quand il avait subi une lésion dorsale. Il avait obtenu une pension de 10 % qui avait été portée à 15 % en 1997, à 20 % en 1998 et à 25 % en 2002. En 2010, le droit à une indemnité avait été étendu aux genoux et sa pension avait été portée à 55 %. En 2011, il avait eu une arthroplastie totale du genou. La Commission avait reconnu qu’il y avait eu invalidité totale temporaire en 2011, mais elle n’avait pas versé de prestations temporaires parce que la pension excédait les éventuelles prestations d’invalidité totale temporaire.

Le travailleur a interjeté appel d’une décision de commissaire aux appels concernant la base salariale devant servir au calcul de sa pension et de ses prestations temporaires.
La Commission versait des prestations fondées sur les gains réels d’apprenti d’avant l’accident. En 2003, elle avait révisé la base salariale en fonction des gains moyens d’un mécanicien en 1966. Pour déterminer les gains moyens d’un mécanicien en 1966, elle avait utilisé les chiffres provenant de Statistiques Canada pour 1991 ou 28 900 $ (les premiers chiffres disponibles) et elle avait ajusté le montant à la baisse en fonction de l’index des prix à la consommation, ce qui avait entraîné des gains estimatifs de 6 100 $ pour 1966. La vice-présidente a conclu que cette méthode était raisonnable. Ce montant excédait le maximum de 6 000 $ applicable pour 1966. La Commission avait correctement calculé toutes les prestations en fonction du maximum de 6 000 $.
De 1966 à 1974, la Loi n’autorisait pas l’augmentation de la base salariale, que ce soit pour les pensions ou les prestations temporaires. En 1974, la Loi a été modifiée pour augmenter considérablement les pensions et les prestations temporaires. Une autre modification apportée en 1975 a donné lieu à une nouvelle augmentation des pensions et des prestations temporaires. De 1975 à 1985, la Loi a continué à être modifiée selon les besoins pour augmenter les pensions, mais sans prévoir d’augmentations correspondantes pour les prestations temporaires. Ainsi, en 1985, la pension du travailleur avait été calculée en fonction d’un salaire hebdomadaire brut de 328 $, mais ses prestations temporaires étaient demeurées à 154 $, comme en 1975.
Après 1985, un facteur d’indexation unique suivi d’un facteur d’indexation annuelle a été introduit, et ce, à la fois pour les pensions et les prestations temporaires.
La vice-présidente a conclu que la Commission avait correctement appliqué toutes ces augmentations de la base salariale à la pension et aux prestations temporaires du travailleur. Le non-paiement de prestations temporaires en 2011 était correct puisque la pension du travailleur excédait alors la valeur des éventuelles prestations temporaires.
L’appel a été rejeté.