Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2666 16
2016-10-26
J. Dimovski
  • Crise cardiaque
  • Présomptions (pompier)

Le travailleur était un pompier auxiliaire qui s’était trouvé sur les lieux d’un feu d’herbe en 2001. Il était décédé d’une crise cardiaque le lendemain. En 2011, sa succession avait fait une demande d’indemnité aux termes de la politique de la Commission concernant les lésions cardiaques chez les pompiers. La Commission avait accepté la demande. L’employeur a interjeté appel.

La Loi de 1997 a été modifiée en 2007 pour y ajouter les articles 15.1 et 15.2. Ces articles prévoient une présomption à l’endroit des pompiers qui subissent une lésion cardiaque dans les circonstances prescrites. L’article 3 du Règl. de l’Ont. 253/07 prévoit que la lésion cardiaque doit être survenue dans les 24 heures du moment où le travailleur se trouvait sur les lieux d’un incendie. Aux termes du document no 15-03-12 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission, Lésions cardiaques chez les pompiers et les enquêteurs sur les incendies, pour qu’il y ait un incendie, il doit y avoir présence de combustion ou de matériaux produisant de la fumée ou des flammes. La présomption peut être réfutée s’il est établi que l’emploi n’a pas contribué de façon importante à la survenance de la lésion cardiaque.
L’employeur ne niait pas que le travailleur s’était rendu à l’endroit où l’incendie s’était déclaré ni qu’il était décédé dans les 24 heures suivantes. Il soutenait toutefois que l’incendie était déjà éteint à l’arrivée du travailleur, de sorte qu’il n’y avait pas d’incendie au sens de la politique de la Commission. Le vice-président a toutefois estimé que, malgré certaines lacunes, la preuve indiquait que de l’herbe en feu produisait encore de la fumée à l’arrivée du travailleur. Le vice-président a conclu que le travailleur s’était trouvé sur les lieux d’un incendie dans l’exercice de ses fonctions et qu’il était décédé dans les 24 heures suivantes. La politique de la Commission était donc applicable.
L’employeur soutenait que la crise cardiaque résultait d’un état pathologique préexistant. Le vice-président a toutefois noté que le travailleur était décédé d’une crise cardiaque, ce qui constituait une lésion cardiaque au sens de la politique de la Commission. Il fallait donc présumer que la crise cardiaque était liée au travail, et rien ne réfutait cette présomption.
En raison du caractère rétroactif de la législation et de l’intervalle entre le décès et la demande d’indemnité, le dossier médical du travailleur avait été détruit avant qu’il soit possible de le demander aux fins de l’appel. Cependant, l’employeur n’a fourni aucun autre élément de preuve important indiquant l’existence de circonstances pouvant réfuter la présomption.
L’appel a été rejeté.