Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2701 16
2017-02-16
D. McBey
  • Déficience permanente [PNF] (barème de taux) (guides de l’AMA)
  • Répartition (perte non financière) (états pathologiques préexistants)
  • État pathologique préexistant (trouble cotable)

La travailleuse avait subi une lésion à la région lombaire en avril 2009. Elle avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 11 %, mais celle-ci avait été réduite à 4 % en raison d’un trouble préexistant. La travailleuse a interjeté appel.

Selon le document no 18-05-03, Détermination du degré de déficience permanente, qui s’applique aux décisions rendues le 1er novembre 2014 ou après cette date, le décideur exclut les troubles préexistants touchant la même région du corps. Ce document renvoie à la définition de « troubles préexistants » dans le document no 15-02-03, ce qui entraîne une interprétation extrêmement générale. Le document no 18-05-03 contient toutefois une condition restrictive selon laquelle, pour exclure un trouble préexistant, il faut établir que ce trouble entraînerait à lui seul une déficience cotable. Il s’agit d’une stipulation impérative.
Pour déterminer si un trouble préexistant entraînerait une déficience cotable, il faut tenir compte des guides de l’AMA. Selon les guides de l’AMA, « déficience » s’entend d’une altération de l’état de santé qui est évaluée par des moyens médicaux. La déficience désigne ce qui va mal pour une partie du corps ou un système organique et son fonctionnement. Le vice-président a noté que plusieurs dispositions de cotation des guides de l’AMA attribuent des taux de 0 % à certains états anormaux. Cela indique que les taux sont étroitement liés à la question de savoir si l’anomalie ou le trouble médical a des conséquences fonctionnelles.
Toujours selon le document no 18-05-03, il n’est pas nécessaire que le trouble préexistant ait occasionné des périodes de déficience ou qu’il ait causé une perturbation de l’emploi pour pouvoir en exclure le taux. Le vice-président a estimé que cette disposition était facultative plutôt qu’impérative. Elle élargissait donc l’ampleur des troubles qu’un décideur peut prendre en compte, mais ce pouvoir discrétionnaire devait être exercé conformément aux dispositions législatives concernant les guides de l’AMA.
Au vu de la preuve, le vice-président a conclu que la travailleuse ne présentait ni anomalie ni symptôme fonctionnel attribuable uniquement à la dégénérescence antérieure à l’accident indemnisable. La Commission avait conclu que la travailleuse présentait un trouble préexistant cotable aux termes du tableau 53II des guides de l’AMA. Le vice-président a toutefois noté que le titre du tableau 53 faisait référence à une déficience. Les dispositions de cotation particulières à ce tableau devaient donc être interprétées comme décrivant des altérations de l’état de santé se manifestant par une anomalie fonctionnelle. En l’espèce, le dossier ne contenait aucun document indiquant une lésion antérieure ou une anomalie fonctionnelle antérieure manifeste.
Le vice-président a conclu que la dégénérescence préexistante n’aurait pas occasionné à elle seule de déficience cotable aux termes des guides de l’AMA. Par conséquent, la travailleuse ne présentait pas de trouble préexistant au sens de la politique de la Commission. La travailleuse avait droit à une indemnité pour PNF de 11 % sans réduction. L’appel a été accueilli.