Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2795 16
2017-01-06
J. Smith
  • Soins de santé (allocation pour soins personnels) (arriérés)

Le travailleur avait été blessé au dos en 1980. La Commission lui avait reconnu le droit à une pension de 20 % pour des troubles lombaires invalidants, qui avait été portée à 25 % en 1992, à 40 % en 1998 et à 60 % en 2007, avec arriérés à 2004. La Commission lui avait aussi reconnu le droit à une pension de 5 % pour dysfonction erectile, rétroactivement à 1995, ainsi qu’à une pension de 20 % pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique, qui avait ensuite été portée à 25 %, rétroactivement à la date d’une intervention chirurgicale pratiquée en 2006.

Dans la décision no 1215/11, le Tribunal a conclu que le travailleur avait également droit à des prestations pour une thrombose veineuse profonde. La Commission lui avait alors reconnu le droit à une pension supplémentaire de 5 % rétroactivement à 1998.
La pension du travailleur totalisait 95 %. Dans la décision no 410/14, le Tribunal a conclu que le travailleur avait droit à une allocation pour soins et à une allocation pour soins personnels, même si sa pension ne totalisait pas 100 %. La Commission lui avait ensuite reconnu le droit à des allocations rétroactivement à l’intervention chirurgicale de 2006.
Le travailleur a contesté la décision du commissaire aux appels concernant la date de rétroactivité des allocations.
La vice-présidente devait déterminer la date à partir de laquelle la situation du travailleur cadrait avec les circonstances exceptionnelles notées dans la décision no 410/14 comme ouvrant droit aux allocations même si la pension ne totalisait pas 100 % comme exigé dans la politique de la Commission. Selon la vice-présidente, dans la décision no 410/14, le Tribunal était parvenu à la conclusion que les allocations étaient justifiées en considérant la combinaison des interventions chirurgicales ratées et de la lombalgie, des crises de panique, de l’impuissance, de l’anxiété, de la dépression et des tentatives de suicide qui en avaient résulté ainsi que du besoin de supervision constante, de l’incontinence, de la crainte d’être seul et de la dépendance envers son épouse relativement à presque tous les soins personnels qui en avaient ensuite découlé.
Le travailleur avait une pension de 50 % en 1995. En 1998, il avait une pension de 70 %. En 2004, sa pension était passée à 90 %. La dernière augmentation, à 95 %, remontait à 2006. Il était important de considérer le niveau de fonctionnement du travailleur au cours de chaque période. À l’examen de ce facteur, la vice-présidente a constaté que, de 1998 à 2004, quand la pension était de 70 %, l’invalidité du travailleur n’avait pas atteint le niveau de gravité décrit dans la décision no 410/14, sur lequel les allocations étaient fondées. Le travailleur semblait autonome dans ses activités quotidiennes, et il n’avait pas encore de problèmes d’incontinence.
Le travailleur avait subi deux interventions chirurgicales, une en octobre 2005 et une en juillet 2006. La vice-présidente a estimé que c’était à partir de l’intervention d’octobre 2005 que le niveau d’invalidité du travailleur avait changé considérablement et que sa situation avait commencé à présenter les caractéristiques notées dans la décision no 410/14.
Le travailleur avait droit à l’allocation pour soins personnels et à l’allocation de soutien à l’autonomie rétroactivement à octobre 2005. L’appel a été accueilli en partie.