Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2806 16
2016-11-15
B. Kalvin - S. Sahay - K. Hoskin
  • Directives et lignes directrices de la Commission (cancer) (gastro-intestinal)
  • Cancer (œsophagien)
  • Exposition (amiante)

La succession du travailleur a interjeté appel de la décision de commissaire aux appels refusant de reconnaître le droit à une indemnité pour cancer œsophagien.

De 1974 à 1983, le travailleur avait travaillé pour une société manufacturière de turbines. Pendant cette période, de 1974 à 1976, il avait été tuyauteur, de 1980 à 1983, charpentier en fer et, de 1980 à 1983, superviseur. Après 1983, il avait travaillé dans d’autres secteurs. Il avait reçu un diagnostic de cancer œsophagien en 2008 et était décédé en 2009.
Selon la politique de la Commission sur le cancer gastro-intestinal chez les travailleurs de l’amiante, les demandes d’indemnité sont examinées favorablement si le travailleur a des antécédents clairs et adéquats indiquant une exposition à la poussière d’amiante qui est de nature continue et répétitive et qui représente ou manifeste une composante importante des activités professionnelles et s’il y a un intervalle de 20 ans entre la première exposition à l’amiante et le diagnostic de cancer.
Selon des documents probants provenant d’un hygiéniste du travail, de 1974 à 1976, le travailleur avait été exposé régulièrement à de fortes concentrations de particules fibreuses pouvant contenir de l’amiante et, de 1976 à 1980, il avait été exposé occasionnellement à des concentrations d’amiante variant de modérées à élevées.
Le comité a conclu que les fortes concentrations de particules fibreuses auxquelles le travailleur avait été exposé régulièrement entre 1974 et 1976 contenaient selon toute vraisemblance de l’amiante. Pendant cette période, le travailleur travaillait comme tuyauteur, ses tâches consistant à installer, à couper et à retirer de la tuyauterie. L’amiante servait alors couramment comme isolant pour les tuyaux. La période en question précède la réglementation de l’amiante en Ontario. Le comité a aussi estimé que, pendant cette période, l’exposition avait été de nature continue et répétitive et qu’elle manifestait une composante importante des activités quotidiennes du travailleur. Le travailleur avait aussi été exposé de 1976 à 1980. Enfin, le cas remplissait le critère de latence prévu dans la politique.
Le cas remplissait les exigences de la politique. Le comité a donc présumé que le cancer avait été causé par l’exposition à l’amiante au travail. L’appel a été accueilli.