- Employeur (réputé)
Le travailleur était un mécanicien de locomotive employé par une société ferroviaire. L’exploitant d’un service ferroviaire voyageur avait retenu les services de la société ferroviaire pour conduire ses trains. Le travailleur était un des mécaniciens qui conduisaient les trains.
En juin 2008, l’exploitant du service ferroviaire voyageur avait retenu les services d’une autre société pour assurer l’exploitation de ses trains. L’ancienne société et la nouvelle société avaient conclu une entente prévoyant que l’ancienne société fournirait les mécaniciens pour assurer l’exploitation des trains. L’entente avait expiré en décembre 2010.L’ancienne société avait offert à certains de ses mécaniciens, y compris au travailleur, la possibilité de conduire des trains pour la nouvelle société. Le travailleur avait choisi d’accepter cette offre. L’ancienne société et le travailleur avaient conclu une entente prévoyant que le travailleur conduirait les trains de la nouvelle société, qu'il ne pourrait pas revenir à l’ancienne société en décembre 2010 et qu'il devrait à ce moment-là prendre sa retraite ou se joindre à la nouvelle société.Le travailleur avait subi une lésion indemnisable en mai 2010. La Commission avait conclu que l’ancienne société était l’employeur du travailleur. L’ancienne société a contesté cette décision en soutenant que c’était la nouvelle société qui était l’employeur.Selon les termes de l’entente entre l’ancienne société et la nouvelle société, les mécaniciens fournis par l’ancienne société étaient sous la supervision de la nouvelle société, mais ils demeuraient les employés de l’ancienne société pour la durée de l’entente. Le comité n’a pu trouver aucune raison de ne pas appliquer l’entente explicite conclue entre les parties.De plus, aux termes de l’article 72 de la LSPAAT, un employeur qui prête ou loue les services d’un travailleur à un autre employeur est réputé être l’employeur du travailleur pendant que celui-ci travaille pour l’autre employeur.L’article 72 était directement applicable en l’espèce. L’ancienne société avait loué les services de ses mécaniciens à la nouvelle société pour la période de juin 2008 à décembre 2010. L’ancienne société était l’employeur du travailleur au moment de l’accident survenu en mai 2010.L’appel a été rejeté.