Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3227 16
2017-01-18
C. Dempsey - M. Christie - K. Hoskin
  • Disponibilité pour prendre un emploi (autorisation d’un médecin)
  • Emploi approprié (facteurs autres que la capacité physique) (changement de quart)
  • Rapport médical (formulaires de la Commission)

Un facteur avait subi une lésion à une jambe le 27 août 2008. Il était retourné à un emploi modifié de triage du courrier le 22 septembre 2008. Le 25 septembre, l’employeur l’avait informé qu’il ne pouvait plus lui fournir de travail modifié pendant le jour et qu’il devrait effectuer le reste de sa période de travail modifié pendant le quart de minuit (minuit à 4 h) à partir du 29 septembre 2008. Le travailleur ne s’était pas présenté au quart de minuit pour son travail modifié. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à des prestations pour perte de gains (PG) du 29 septembre au 28 novembre 2008.

Le médecin du travailleur avait rempli un formulaire Détermination des capacités fonctionnelles (DCF) le 19 septembre. Il n’avait précisé aucune restriction fonctionnelle ou autre, mais il avait noté que le travailleur devait travailler quatre heures par jour de 8 h à midi.
Le comité a estimé que le formulaire DCF était inadéquat pour corroborer l’allégation que le travailleur était inapte à travailler pendant le quart de minuit. Le formulaire DCF ne peut servir de passe-droit à un travailleur pour obtenir le quart de travail qu’il préfère. Il doit plutôt servir avec d’autres rapports médicaux pour donner des précisions sur les capacités fonctionnelles, pour identifier des précautions particulières et pour faire des remarques quand d’autres restrictions sont identifiées. Le formulaire DCF ne contenait aucune explication justifiant de restreindre le travailleur aux quarts du matin.
Même si le respect des recommandations d’arrêt de travail temporaire d’un médecin traitant après une lésion indemnisable n’est généralement pas considéré comme un manque de collaboration, de telles recommandations doivent être objectives et provenir d’un professionnel de la santé bien informé. Il faut plus qu’une note médicale ou un formulaire DCF sans justification pour valider une restriction atypique.
Le comité a conclu que le travailleur avait manqué de collaboration en refusant le quart de minuit et en négligeant de communiquer avec l’employeur pour expliquer son absence.
L’employeur avait offert du travail approprié et disponible. Le travailleur n’avait pas droit à des prestations pour PG pour la période du 29 septembre au 28 à novembre. L’appel a été rejeté.