Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 322 17 I
2017-03-08
M. Crystal
  • Causalité (règle de la victime vulnérable)
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (dos)
  • Déficience permanente [PNF] (barème de taux) (guides de l’AMA)
  • Répartition (perte non financière) (états pathologiques préexistants)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (répartition) (état pathologique préexistant) (déficience mesurable)

La travailleuse avait subi une lésion à la région lombaire en février 2010. Elle avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 36 %, mais celle-ci avait été réduite de 7 %, à 29 %, en raison d’un état préexistant. La travailleuse a interjeté appel de la décision de commissaire aux appels concernant le taux d’indemnité pour PNF pour déficience liée à des troubles lombaires, le taux d’indemnité pour PNF pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique et le degré d’invalidité aux fins du calcul des prestations pour perte de gains après février 20l5.

Dans cette décision, le vice-président traite du taux d’indemnité pour PNF pour déficience liée à des troubles lombaires.
La Commission avait conclu que la travailleuse présentait une déficience préexistante mesurable aux termes du document no 18-05-05 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission et elle l’avait cotée à 7 % à partir du tableau 53IIC des guides de l’AMA.
Le tableau 53 porte sur des déficiences attribuables à des troubles précis de la colonne. La section II prescrit des taux pour des lésions aux disques intervertébraux et à d’autres tissus mous. Elle traite de sept types de lésions qui sont identifiées de A à G. La déficience liée à une lésion de type C concerne une lésion qui n’a pas été traitée chirurgicalement et qui a occasionné des raideurs et de la douleur pendant six mois, le tout documenté dans des rapports médicaux.
Le vice-président a noté que la travailleuse n’avait jamais eu de maux de dos avant l’accident indemnisable. Les examens radiologiques réalisés après l’accident indemnisable révélaient de la dégénérescence à la colonne lombaire. Il était logique de conclure que cette dégénérescence était présente avant l’accident, mais il fallait tenir compte du fait qu’elle n’occasionnait pas de symptômes. Le tableau 53IIC fait référence à une lésion qui a occasionné de la douleur pendant six mois, le tout documenté dans des rapports médicaux. Le vice-président a conclu que la travailleuse n’était pas atteinte d’une déficience préexistante mesurable du type de celle décrite au tableau 53IIC. La description correspondant le mieux à la lésion de la travailleuse était celle du tableau 53IIA, à savoir une lésion non traitée chirurgicalement et n’occasionnant pas de signes ni de symptômes résiduels. Le taux attribué au tableau 53IIA était de zéro.
Le vice-président a aussi considéré ce qui s’entend de « déficience » dans la Loi de 1997 et dans les guides de l’AMA.
Aux termes de la Loi de 1997, « déficience » s’entend de toute anomalie ou perte physique ou fonctionnelle résultant d’une lésion. Un état préexistant n’occasionnant pas de symptôme ne serait pas inclus dans cette définition puisqu’un tel état ne résulte pas d’une lésion. Comme l’état préexistant de la travailleuse ne résultait pas d’une lésion, il ne s’agissait pas d’une déficience au sens de la définition de la Loi de 1997.
Dans les guides de l’AMA, « déficience » s’entend d’une altération de l’état de santé qui est évaluée par des procédés médicaux. L’état de santé de la travailleuse avant l’accident constituait une déficience au sens de cette définition. Cependant, comme cet état d’avant l’accident n’occasionnait aucun symptôme, il aurait donné lieu à un taux de zéro aux termes du tableau 53IIA.
Ainsi, que ce soit en fonction de la définition prévue dans la Loi de 1997 ou d’une évaluation fondée sur les guides de l’AMA, l’état préexistant ne devait pas donner lieu à une réduction de l’indemnité pour PNF.
Le vice-président a aussi considéré la doctrine de la victime vulnérable. Généralement, son application aux fins de l’indemnisation des travailleurs ne donne pas lieu à une réduction de l’indemnité d’un travailleur présentant un état préexistant le rendant plus vulnérable à une lésion si l’accident professionnel a contribué de façon importante à la lésion. Il s’agissait des circonstances en l’espèce.
La travailleuse contestait aussi le calcul de son indemnité pour PNF de 36 %. La Commission avait établi une indemnité de 22 % pour un trouble nerveux touchant la jambe gauche qui était passé à 9 % en tenant compte de l’ensemble de la personne. Elle avait aussi établi un taux de 30 % tenant compte de l’ensemble de la personne pour un trouble à la région lombaire. Elle avait combiné les taux de 30 % et de 9 %, ce qui avait donné un taux global de 36 % pour l’indemnité pour PNF. La travailleuse contestait le taux établi pour le trouble nerveux.
Les troubles nerveux sont cotés à partir du tableau 49 des guides de l’AMA. Relativement à la racine nerveuse L5, les guides prescrivent des taux pour déficit sensoriel et pour perte de force. Le tableau renvoie ensuite aux tableaux 10 et 11 pour les méthodes d’évaluation. Ces méthodes prévoient une fourchette de taux. La Commission avait utilisé les taux au bas de la fourchette pour déficit sensoriel et perte de force. Après examen de la preuve médicale, le vice-président a conclu que les déficits sensoriel et moteur étaient prononcés et qu’ils auraient dû être cotés en fonction des taux au haut de la fourchette.
L’indemnité pour PNF combinée devait donc être portée de 36 % à 39 %. La travailleuse avait droit à une indemnité de 39 % sans réduction.