Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 468 17
2017-05-04
K. Jepson
  • Directives et lignes directrices de la Commission (répartition)
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (dos)
  • Déficience permanente [PNF] (barème de taux) (guides de l’AMA)
  • Répartition (perte non financière) (états pathologiques préexistants)

La travailleuse avait subi une lésion au bas du dos en 2011. Elle avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 10 %, mais celle-ci avait été réduite à 3 % en raison d’un trouble préexistant. La travailleuse a interjeté appel de la décision de commissaire aux appels relative au taux de son indemnité pour PNF pour symptômes de déficit sensoriel et à la réduction de cette indemnité.

Les déficits sensoriels touchant les jambes sont cotés comme suit : 1) déterminer le niveau de déficience liée au conflit radiculaire selon le tableau 10a des guides de l’AMA; 2) convertir le résultat en pourcentage de déficience du membre inférieur, conformément aux instructions au tableau 10b, et ce, au moyen du tableau 59; 3) combiner tous les pourcentages de déficience du membre inférieur; 4) convertir le total des déficiences du membre inférieur en un pourcentage de déficience totale de la personne globale.
La Commission avait déterminé que la déficience liée aux conflits radiculaires en L5 et S1 était de niveau 2 selon le tableau 10a. Le vice-président a noté que les niveaux 2, 3 et 4 font tous intervenir une réduction des sensations accompagnée ou non de douleur. Les taux varient en fonction du degré de perturbation de l’activité. Le vice-président a estimé que le terme « activité » doit être pris dans son sens général, de sorte qu’il faut considérer la perturbation du fonctionnement dans son ensemble, plutôt que dans des sports, des loisirs ou des passe-temps particuliers. Au niveau 2, la réduction des sensations est oubliée pendant l’activité, alors qu’au niveau 3, elle perturbe l’activité et, au niveau 4, elle est susceptible d’empêcher l’activité.
Selon le vice-président, lors de la cotation d’un déficit sensoriel au moyen du tableau 10, le décideur doit considérer qu’il y a perturbation de l’activité si le déficit sensoriel peut à lui seul empêcher l’activité ou s’il est susceptible de l’empêcher. Sans cela, il y a risque de chevauchement avec la cotation d’autres aspects de la déficience, en l’espèce avec celle des troubles à la colonne.
Le vice-président a estimé que les déficits radiculaires de la travailleuse étaient de niveau 3, niveau pour lequel la fourchette est de 26 % à 60 %. Il a conclu que le choix d’un taux dans cette fourchette devait dépendre de la gravité, et il a coté la déficience de la travailleuse à 50 %.
Le vice-président a ensuite poursuivi le processus de cotation et il a constaté que, même s’il y avait augmentation du taux pour le membre inférieur, le taux de déficience totale de la personne globale demeurait 10 % une fois combiné au taux pour la colonne.
La nouvelle politique de la Commission, datée du 3 novembre 2014, sur la détermination du degré de déficience permanente s’appliquait en l’espèce. Selon cette politique, pour exclure un trouble préexistant, il faut établir qu’il contribue au degré de déficience affectant la même région du corps que la déficience reliée au travail. Pour établir cela, la preuve doit démontrer que le trouble préexistant entraînerait, à lui seul, une déficience cotable. Il n’est pas nécessaire que le trouble préexistant ait occasionné des périodes de déficience nécessitant des soins de santé ou qu’il ait causé une perturbation de l’emploi pour pouvoir en exclure le taux.
Le vice-président a examiné s’il y avait conflit entre l’exigence que le trouble préexistant donne lieu à un taux de déficience alors qu’il n’est pas exigé qu’il ait entraîné des périodes de déficience ayant nécessité des soins de santé ou ayant causé une perturbation de l’emploi. Le vice-président n’a trouvé aucun conflit inhérent. Dans certaines circonstances, un travailleur peut ne pas avoir reçu de soins de santé ou avoir eu de perturbation de l’emploi, alors qu’il présentait un trouble préexistant. Pour être exclu, un tel trouble préexistant doit avoir occasionné des symptômes, même en l’absence de soins de santé ou de perturbation de l’emploi. Les soins de santé et les interruptions de travail font tous deux la preuve d’un trouble occasionnant des symptômes, mais il peut y avoir d’autres éléments de preuve de trouble occasionnant des symptômes.
En l’espèce, le vice-président a conclu que la travailleuse ne présentait pas de trouble préexistant occasionnant des symptômes. Elle avait donc droit à une indemnité pour PNF de 10 % sans réduction.
L’appel a été accueilli en partie.