Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 667 13 R
2018-03-12
D. Corbett
  • Rapport médical (paiement d'un)
  • Présomptions (droit)
  • Procédure (réexamen) (examen de la demande et du fond ensemble)
  • Réexamen (erreur de droit)
  • Rapport médical (analyse objective)
  • Preuve (valeur probante) (rapport médical)

La succession du travailleur demandait le réexamen de la décision no 667/13, dans laquelle le Tribunal concluait que la mort subite du travailleur le 20 février 2009 au travail n’était pas survenue du fait de l’emploi.

Il était approprié en l’espèce de combiner l’examen de la demande de réexamen et l’examen du fond de l’appel compte tenu de l’étroitesse des questions en litige, du fait que les deux questions se prêtaient à une audition sur documents et du chevauchement de la preuve.
Le travailleur était concierge dans un immeuble de bureaux. Il avait été trouvé sans vie dans la salle de bain de l’immeuble le 20 février 2009 à 8 h 45 à l’âge de 54 ans. Le comité auteur de la décision initiale avait constaté que le travailleur avait pelleté la neige au travail ce matin-là mais qu’il n’avait pas fait d’efforts physiques inhabituels. Le travailleur occupait cet emploi depuis environ 11 ans, et il avait toujours eu pour tâche de pelleter la neige dans les voies d’accès à l’édifice.
Un médecin consultant de la Commission avait exprimé l’opinion que le travailleur risquait une arythmie cardiaque fatale parce qu’il présentait une cardiopathie ischémique et hypertensive. Un cardiologue retenu par la succession avait aussi identifié l’arythmie ischémique comme cause du décès, mais il l’avait attribuée à des efforts importants dans l’exécution des tâches. Le comité auteur de la décision initiale avait estimé que le langage du cardiologue s’apparentait à celui d’un avocat plutôt qu’à celui d’un expert médical.
À l’appui de la demande de réexamen, la succession a déposé des observations au sujet de l’application de la présomption prévue au paragraphe 13 (2) de la Loi de 1997 et de la preuve médicale.
Dans la décision no 667/13, le comité avait conclu que le travailleur n’avait pas fait des efforts physiques inhabituels, et il avait estimé que, si la présomption s’était appliquée, celle-ci aurait été réfutée par la preuve d’importants facteurs de risque non indemnisables, et ce, même s’il y avait eu certains efforts physiques.
Le président du Tribunal a passé en revue l’historique de la présomption en notant qu’elle visait particulièrement les situations dans lesquelles un travailleur décède sans témoin sur les lieux du travail et des éléments de preuve essentiels sont inconnus.
En l’espèce, certains faits étaient connus alors que d’autres ne l’étaient pas. Il n’y avait aucun témoin des activités du travailleur le jour de son décès. Au nombre des faits connus, mentionnons : la quantité de neige, la température froide, les tâches du travailleur, le fait qu’il avait pelleté la neige, l’heure de son arrivée au travail, l’heure de la découverte de son décès et les facteurs de risque sous-jacents. Au nombre des faits non connus, mentionnons : la durée du pelletage de la neige, la quantité de neige pelletée, le poids de la neige ainsi que les questions de savoir si le travailleur avait pris des pauses, s’il avait effectué d’autres tâches et s’il avait eu des symptômes en effectuant ses tâches.
Le président du Tribunal a estimé que la situation en l’espèce était le type de situation visé par la présomption. Le comité auteur de la décision initiale semblait avoir centré son analyse sur la prépondérance des probabilités en faisant référence à la présomption seulement en passant. Il s’agissait d’une erreur de droit ouvrant droit à un réexamen. La demande de réexamen a été accueillie.
À l’examen du fond de l’appel, le président du Tribunal a noté que le comité auteur de la décision initiale avait identifié deux opinions médicales comme étant les plus importantes. Ces opinions étaient celle du médecin consultant de la Commission, lequel était un médecin généraliste, et celle du cardiologue auteur de l’opinion demandée par la succession, lequel était un spécialiste reconnu dans le domaine. Bien que le président du Tribunal ait été d’accord que ces opinions étaient les plus importantes, il différait d’avis relativement à leur interprétation et à l’importance à leur accorder.
La preuve d’expert est censée être juste, objective et impartiale. Les représentants sont censés prendre soin de formuler des questions adéquates pour les experts et de leur fournir le fondement factuel nécessaire. S’ils négligent de le faire, l’opinion médicale risque de se révéler insuffisante et de ne pas remplir les normes de justesse, d’objectivité et d’impartialité régissant la preuve d’expert.
La succession avait demandé au cardiologue de se prononcer sur la question de savoir si le travailleur avait droit à des prestations parce que ses activités avaient beaucoup contribué à son décès. Elle lui avait fourni des éléments de preuve bruts, mais non les renseignements relatifs au contexte factuel. Le président du Tribunal a constaté que, nonobstant les lacunes de la demande d’opinion, le cardiologue avait émis une opinion réfléchie au sujet de la causalité, avait traité directement du lien entre la maladie cardiaque sous-jacente, les risques coronariens et le pelletage de la neige ainsi que son opinion était compatible avec un document de travail médical du Tribunal sur le sujet et les articles concernant le pelletage de la neige et qu’elle n’était pas incompatible avec l’opinion du consultant médical de la Commission.
Le cardiologue avait conclu que le pelletage de la neige par temps froid accroissait à la fois le rythme cardiaque et la tension artérielle, entraînant une augmentation du besoin d’oxygène du muscle cardiaque. Il avait estimé que cette augmentation avait excédé la capacité des artères coronaires rétrécies, ce qui avait provoqué une arythmie létale et le décès soudain du travailleur. Le médecin consultant de la Commission n’avait pas été appelé à se prononcer sur la causalité, et il avait émis l’opinion que l’arythmie fatale était une cause de décès compatible avec les constatations post mortem.
Compte tenu de l’opinion fort plausible du cardiologue, ainsi que des autres éléments de preuve, le président du Tribunal a estimé que la preuve était insuffisante pour réfuter la présomption que l’accident était survenu du fait de l’emploi.
La succession avait demandé le remboursement du coût du rapport du cardiologue de même que du rapport de suivi préparé aux fins de la demande de réexamen. Le président du Tribunal a estimé que le rapport initial avait été utile pour régler la demande. Compte tenu des lacunes observées dans la demande adressée au cardiologue, il convenait de limiter le montant du remboursement au montant prévu dans le barème de la Commission. Le rapport de suivi n’avait rien ajouté d’utile. La succession n’avait pas droit au remboursement du coût du rapport de suivi.
L’appel a été accueilli.