Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 976 17
2017-04-07
M. Crystal
  • Conséquences de la lésion (maladie iatrogène) (médication)
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Répartition (PG) (demandes d’indemnité multiples)

Le travailleur avait subi une lésion indemnisable à la main en 1982, et le droit à une indemnité avait ensuite été étendu au coude et à l’épaule. Il avait obtenu une pension de 2,2 % qui avait ensuite été portée à 5,2 %, puis à 8,2 % et, enfin, à 18,2 %.

Le travailleur avait subi une lésion à la région lombaire en décembre 1999. Il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 25 % pour une déficience liée à des troubles lombaires, et celle-ci avait ensuite été portée à 29 %, puis à 33 %.
Le travailleur avait subi une lésion à la cheville gauche en novembre 2009 et avait obtenu une indemnité pour PNF de 5 %.
Le travailleur a interjeté appel d’une décision de commissaire aux appels concernant ses prestations pour les accidents de décembre 1999 et novembre 2009.
Le travailleur avait été inapte au travail à partir d’avril 2010. Le vice-président a conclu qu’il avait droit à des prestations pour perte de gains (PG) totale à partir d’avril 2010, sous réserve des réexamens prévus par la Loi, relativement à l’accident de novembre 2009. La lésion subie lors de cet accident était mineure comparativement aux autres lésions indemnisables. Cependant, le travailleur avait pu maintenir son emploi après ces autres lésions. C’était la lésion à la cheville qui avait forcé le travailleur à cesser de travailler en avril 2010, même si elle était moins grave que les précédentes.
Les prestations pour PG ne sont pas réparties entre divers dossiers. Elles sont plutôt attribuées au dossier établi pour la lésion à l’origine de la perte de gains. Par conséquent, les prestations pour PG après avril 2010 avaient été correctement attribuées au dossier établi pour la lésion à la cheville de novembre 2009.
Le travailleur voulait se faire reconnaître le droit à une indemnité dentaire. Le vice-président a rejeté cette demande, car les problèmes dentaires étaient liés à une mauvaise hygiène dentaire, et non aux médicaments prescrits pour les troubles indemnisables.
Le travailleur avait droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique. Le vice-président a aussi attribué cette indemnité au dossier établi pour la lésion à la cheville de novembre 2009. Là encore, la lésion à la cheville était mineure comparativement aux autres lésions, mais elle avait contribué à ce que le travailleur laisse son emploi de longue date chez l’employeur au moment de l’accident. L’inaptitude du travailleur à continuer à travailler et à gagner un revenu était intimement liée à l’apparition de sa dépression et de son anxiété.
L’appel a été accueilli en partie.