Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1055 17
2017-07-04
Z. Onen
  • Perte de gains [PG] (employabilité)
  • Base salariale (récidives) (PG)

La travailleuse avait subi une lésion à la main droite en novembre 2001. Elle avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 35 % pour douleur chronique qui avait été portée à 40 % en 2012. Elle était retournée à un travail modifié à temps partiel en février 2003 et avait continué à travailler jusqu’en juin 2009. Dans la décision no 26/07, le Tribunal avait conclu qu’elle était apte à travailler quatre heures par jour et qu’elle avait droit à une indemnité pour des troubles secondaires à la main gauche.

La travailleuse interjetait maintenant appel d’une décision du commissaire aux appels concernant la base salariale pour le calcul de ses prestations en 2009 et le montant de ses prestations pour perte de gains (PG) continues.
La travailleuse soutenait qu’elle avait droit à des prestations pour PG fondées sur ses gains plus élevés de 2009 en application du paragraphe 53 (6) de la Loi de 1997. La vice présidente a noté que la travailleuse travaillait 40 heures par semaine à 8,35 $ l’heure au moment de l’accident de 2001, pour un revenu hebdomadaire de 334 $, et 20 heures par semaine à 13,28 $ l’heure en 2009, pour un revenu hebdomadaire de 265,60 $. Selon le document no 18-02-03 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission sur la détermination des gains moyens à long terme, les périodes d’absence attribuable à une lésion et les périodes pendant lesquelles le travailleur touche des prestations ne sont pas incluses dans le calcul de la base salariale. Les gains de la travailleuse au moment de l’accident initial de 2001 étaient plus élevés qu’en 2009. La vice-présidente a conclu que la base salariale avait été calculée correctement.
La vice présidente a estimé que la travailleuse n’était pas inemployable et que l’emploi approprié identifié par la Commission était approprié. La travailleuse n’avait pas droit à des prestations pour PG totale, mais plutôt à des prestations pour PG partielle comme la Commission l’avait déterminé.
L’appel a été rejeté.