Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1067 17
2017-06-13
Z. Onen
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (dernier)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (PG) (travailleur sans revenu au moment de la détermination)

Le travailleur a subi une lésion au genou droit en mai 2004, à l’âge de 33 ans, et a obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 8 %. Il n’a pas pu recommencer à effectuer du travail manuel. La Commission a identifié un emploi approprié (EA) de commis de bureau général. Le travailleur interjette appel de la décision du commissaire aux appels de calculer ses prestations pour perte de gains (PG) en fonction des gains moyens réputés dans un EA à plein temps.

Après avoir réussi le programme de réintégration sur le marché du travail (RMT), le travailleur a été incapable de trouver du travail approprié et il a fini par prendre un emploi à temps partiel de réceptionniste à un motel. Il est demeuré à cet emploi pendant deux ans, en 2008 et en 2009, mais il n’a pas travaillé depuis. En 2008, la Commission a calculé ses prestations pour PG en fonction de ses gains réels d’entrée en service dans son emploi à temps partiel de réceptionniste de motel. Cependant, lors du dernier réexamen, en mai 2010, la Commission a calculé ses prestations pour PG en fonction des gains réputés dans un EA à plein temps.
Aux termes de la politique de la Commission, quand un travailleur réussit un programme de RMT et recommence à travailler dans un emploi autre que l’EA identifié, les prestations pour PG peuvent être calculées en fonction de ses gains réels dans la mesure où ceux-ci se rapprochent raisonnablement des gains réputés dans l’EA. Dans la Classification nationale des professions (CNP), le groupe des employés de bureau généraux inclut les réceptionnistes, mais il exclut expressément les réceptionnistes d’hôtel parce que les emplois de bureau de l’industrie de l’accueil exigent des qualifications différentes. Par conséquent, le travailleur, qui avait reçu une formation en organisation de bureau, n’avait pas recommencé à travailler dans l’EA identifié.
La vice-présidente a estimé que le travailleur était encore au niveau d’entrée en service. Il n’avait jamais travaillé dans l’EA de commis de bureau général identifié. Il avait deux ans d’expérience dans un emploi à temps partiel de réceptionniste de motel. Il n’avait reçu aucune formation pour acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi de réceptionniste dans l’industrie de l’accueil. La vice-présidente a conclu que le travailleur demeurait au niveau d’entrée en service à la fois pour les emplois d’employé de bureau et pour ceux de réceptionniste de motel. Elle a estimé que ses gains réels étaient relativement proches de ceux d’entrée en service dans la catégorie des employés de bureau. Elle a conclu que ses gains réputés devaient être calculés en fonction des gains réels dans l’emploi de réceptionniste de motel.
La Commission avait conclu que le travailleur était sous-employé. Comme la preuve indiquait que l’état du travailleur s’était détérioré, que le travailleur avait eu de la difficulté à s’adapter aux nouvelles exigences du travail de bureau général et que le travailleur n’était pas doué sur le plan verbal, la vice-présidente a conclu qu’il n’était pas sous-employé.
Au moment du dernier réexamen des prestations pour PG, le travailleur ne travaillait pas, mais l’emploi de réceptionniste de motel représentait raisonnablement bien sa capacité de gains. La vice-présidente a conclu que le travailleur avait droit, au moment du dernier réexamen, à des prestations pour PG calculées à partir des gains dans un emploi à temps partiel au niveau d’entrée en service. L’appel a été accueilli.