Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1124 17
2017-05-18
S. Martel - M. Lipton - S. Roth
  • Du fait de l’emploi (risque supplémentaire)
  • Présomptions (droit)
  • Évanouissement

Le travailleur s’était évanoui au travail le 7 septembre 2012. Il s’était frappé la tête sur un plancher de béton et avait subi un traumatisme craniocérébral. Il était décédé le 11 septembre d’une cardiopathie hypertensive. Sa succession a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas reconnaître le droit à une indemnité pour l’accident.

Le comité s’est reporté à la décision no 1361/16 et a noté quatre catégories de cas concernant le droit à une indemnité par suite de crises épileptiques ou d’évanouissements : 1) la crise épileptique ou l’évanouissement résulte d’une cause professionnelle, comme l’exposition à des substances chimiques; 2) la crise ou l’évanouissement est de cause inconnue, dans quel cas la présomption prévue au paragraphe 13 (2) de la Loi de 1997 peut s’appliquer; 3) la crise ou l’évanouissement n’est pas lié à l’emploi, mais le travailleur a droit à une indemnité pour les lésions en découlant en raison de la gravité accrue occasionnée par un risque supplémentaire posé par les lieux du travail; 4) la lésion n’ouvre pas droit à une indemnité parce que la crise ou l’évanouissement n’est pas lié au travail et les lieux du travail ne posent pas de risque supplémentaire.
En l’espèce, le travailleur ne s’était pas évanoui en raison d’un processus délétère lié au travail. Il s’était évanoui soudainement, était tombé à la renverse et s’était frappé la tête sur un plancher de béton. Le travailleur souffrait d’importants problèmes préexistants, plus précisément d’hypertension et de diabète, mais il n’observait pas les protocoles de traitement. Le travailleur n’était pas tombé de hauteur, comme d’une échelle. Le plancher était de béton, mais les surfaces dures sont communes à l’intérieur et à l’extérieur des lieux de travail. Le plancher de béton ne constituait pas un risque supplémentaire.
Le comité a conclu que l’évanouissement avait été occasionné par des problèmes non indemnisables et que le travailleur avait subi un traumatisme crânien. La lésion n’était pas survenue du fait de l’emploi.
L’appel a été rejeté.