Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1194 17
2017-06-19
R. Nairn
  • Déficience permanente [PNF] (nouvelle détermination) (détérioration importante)
  • Inscription des employeurs
  • Base salariale (PÉF)
  • Catégorie de l'employeur (services personnels)
  • Catégorie de l'employeur (soins infirmiers)

Le travailleur était employé comme ouvrier en 1995 quand il avait subi une lésion à l’épaule droite. Il a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels concernant le calcul de son indemnité pour perte économique future (PÉF) ainsi que le droit à une nouvelle détermination de son indemnité pour perte non financière (PNF) de 12 % et à une indemnité pour les problèmes liés à un deuxième accident ou à une récidive.

Le travailleur avait été licencié en 2003. La Commission avait calculé les prestations correctement en se fondant sur les gains d’avant la lésion plutôt que sur les gains au moment du licenciement. Ce calcul était conforme au libellé de l’article 43 de la Loi d’avant 1997, à la politique de la Commission et au consensus ressortant de la jurisprudence du Tribunal relativement au droit à une indemnité pour PÉF dans les cas de récidive.
Le travailleur avait droit à une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF parce que son état s’était beaucoup détérioré.
Le travailleur avait subi une lésion à l’épaule en 2011. La Commission avait toutefois conclu qu’il fournissait à un particulier des services non professionnels s’apparentant à des soins infirmiers. Elle avait aussi conclu que le particulier appartenait à l’unité de classification 8662-099 du groupe de taux 857, pour les cabinets d’infirmiers et d’infirmières, laquelle ne prévoit pas de protection obligatoire, mais plutôt une protection facultative. Le particulier n’avait pas demandé la protection facultative.
Le vice-président a conclu que c’était plutôt l’unité de classification 9741-099 du groupe de taux 944, pour les domestiques, qui était la plus appropriée, car le travailleur agissait essentiellement à titre de compagnon et ne fournissait pas de soins infirmiers. La protection est obligatoire pour ce groupe de taux. Par conséquent, même si le particulier ne s’était pas inscrit auprès de la Commission, le travailleur avait droit à des prestations.
Le vice-président a conclu que le travailleur avait le droit de faire une demande d’indemnité pour un nouvel accident en 2011.
L’appel a été accueilli en partie.