Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1334 17
2018-03-20
K. Jepson
  • Causes nouvelles
  • Médiation
  • Perte de gains [PG] (employabilité)
  • Compétence du Tribunal (nature obligatoire de la décision) (décision antérieure du Tribunal)

Une préposée aux services de soutien à la personne avait glissé et était tombée au travail en septembre 2009. Elle avait subi une lésion à la hanche. La Commission avait mis fin à ses prestations en février 2010 parce qu’elle l’estimait apte à effectuer du travail modifié. Dans la décision no 1476/13, le Tribunal avait conclu que la travailleuse avait droit à une indemnité pour invalidité attribuable à la douleur chronique (IADC) ainsi qu’à des prestations pour perte de gains (PG) totale de février 2010 à la date d’un accident de la route non indemnisable en octobre 2010. Le Tribunal avait renvoyé à la Commission la détermination des prestations pour la période après octobre 2010.

La Commission avait établi une indemnité pour perte non financière (PNF) de 30 % pour IADC et des prestations pour PG fondées sur une capacité de travail à temps partiel au salaire minimum après octobre 2010. La travailleuse a interjeté appel en soutenant qu’elle était inemployable, qu’elle l’était déjà au moment de l’accident de la route d’octobre 2010 et qu’elle avait donc droit à des prestations pour PG totale après octobre 2010.
Le vice-président a noté que la décision no 1476/13 reposait sur une entente conclue par voie de médiation. Selon la Directive de procédure : Médiation, un projet de règlement peut être accepté et incorporé dans une décision du Tribunal. Le projet de règlement doit être compatible avec la Loi et les politiques de la Commission, et la preuve doit corroborer les constatations de fait à son origine. Les constatations de fait et les conclusions dans la décision no 1476/13 étaient donc de nature tout aussi contraignante que celles consignées dans une décision rendue après une audience ou une audition sur documents.
Les constatations de fait consignées dans les décisions du Tribunal sont de nature contraignante dans les instances subséquentes. Elles ne sont pas nécessairement restreintes à une période particulière : elles peuvent, selon les circonstances, demeurées pertinentes relativement à d’autres périodes.
Dans la décision no 1476/13, le Tribunal avait conclu que la travailleuse était inemployable en raison du degré de sa déficience, et sa déficience n’avait pas changé à la date de l’accident de la route d’octobre 2010. Le vice-président en l’espèce était lié par ces constatations de fait. Il était aussi lié par la décision de reconnaître le droit à une indemnité pour IADC. Aux termes de la politique de la Commission, le droit à une indemnité pour IADC repose sur l’existence d’une douleur qui, même si elle n’est pas expliquée par des causes organiques, est néanmoins réelle.
Le vice-président a conclu que l’accident de la route n’était pas une cause nouvelle rompant le lien de causalité entre l’état de la travailleuse et l’accident initial. Dans la décision no 1476/13, le Tribunal avait conclu que la travailleuse était inemployable et qu’elle avait droit à des prestations pour PG totale avant son accident de la route. Pour constater que l’accident de la route constituait une cause nouvelle, il aurait fallu que ses conséquences aient été importantes au point de surpasser tout effet causal persistant de l’accident indemnisable. L’accident de la route n’avait pas été un événement d’une telle importance. La travailleuse ne serait pas devenue inemployable par suite de l’accident de la route. Cet accident n’avait pas été de grande gravité. Les lésions confirmées se limitaient à des entorses des tissus mous. Ces lésions s’étaient superposées au trouble de douleur chronique. L’accident de la route avait simplement exacerbé la déficience déjà importante liée à la douleur chronique.
Aux termes du document no 15-06-08 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission, Rajustement des prestations en raison d’un changement dans les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident, les prestations intégrales sont maintenues si le changement qui survient après l’accident n’empêche pas le traitement de la lésion liée au travail et n’y nuit pas. Selon le vice-président, la politique faisait référence à un traitement visant le trouble indemnisable et le retour au travail. Comme la travailleuse en l’espèce était réputée avoir atteint son rétablissement maximal relativement à son trouble de douleur chronique en octobre 2010, il n’y avait aucun traitement pouvant entraîner une amélioration de son état indemnisable. L’application de cette disposition de la politique entraînerait normalement le maintien des prestations intégrales de la travailleuse.
Comme il a déjà été indiqué, le vice-président était lié par les constatations faites dans la décision antérieure selon lesquelles la travailleuse était inemployable tout de suite après son accident de la route. Aucun élément de preuve médicale n’indiquait que le trouble indemnisable s’était atténué après l’accident de la route. La travailleuse demeurait au moins aussi déficiente qu’elle l’était avant cet événement. Elle avait donc droit à des prestations pour PG intégrales.
L’appel a été accueilli.