Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1695 17
2017-07-12
E. Smith
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (douleur chronique)
  • Déficience permanente [PNF] (barème de taux) (concept de l’intégralité de la personne)
  • Réintégration sur le marché du travail [RMT] (collaboration)
  • Perte de gains [PG] (gains réputés)

La travailleuse avait subi une lésion au bas du dos en 2003 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 27 %. Dans la décision no 1134/12, le Tribunal avait conclu qu’elle avait droit à une indemnité pour invalidité attribuable à la douleur chronique (IADC), qu’elle pouvait travailler seulement 12 heures par semaine et qu’elle avait droit à une évaluation aux fins de sa réintégration sur le marché du travail (RMT). La Commission avait alors remplacé l’indemnité pour PNF de 27 % pour trouble organique par une indemnité pour PNF de 15 % pour IADC.

La travailleuse en appelait maintenant de la décision du commissaire aux appels de confirmer son indemnité pour PNF de 15 % et de refuser de lui reconnaître le droit à d’autres prestations pour perte de gains (PG).
L’échelle de cotation pour les lésions lombaires organiques se trouve dans les guides de l’AMA. Elle inclut des critères fondés sur la nature du diagnostic posé de même que des cotes distinctes pour la limitation de l’amplitude des mouvements. La vice-présidente a estimé que, dans une certaine mesure, les cotes relatives à l’amplitude des mouvements tiennent compte de la douleur puisque l’amplitude des mouvements peut être limitée par la douleur.
Il faut appliquer les taux pour l’IADC en présence d’une douleur qui provient surtout de sources organiques non décelées ou qui est d’origine psychique et incompatible avec la lésion organique. Quand le droit à une indemnité pour IADC est reconnu, une échelle de cotation différente s’applique. Cette échelle ne cote pas l’expérience subjective que constitue la douleur, mais plutôt certains aspects de la capacité de fonctionnement du travailleur compte tenu du trouble de douleur et de ses répercussions psychotraumatiques.
Le barème des taux relatif à l’IADC est un outil très différent pour coter les déficiences comparativement aux guides de l’AMA. Il ne fournit aucun taux correspondant directement au trouble organique ou aux limitations psychiques en résultant. Il exprime plutôt la capacité de s’adapter à la perturbation de la vie quotidienne, compte tenu des répercussions psychiques de la déficience et de la douleur. Comme la cotation repose sur des facteurs entièrement différents, quoique cela soit rare, il est possible que le taux d’une indemnité pour douleur chronique soit moins élevé que celui d’une indemnité pour déficience organique calculé à partir des guides de l’AMA.
Au vu de la preuve, la vice-présidente a estimé que la travailleuse avait droit à une indemnité pour PNF de 20 % pour IADC, au bas de la fourchette de la catégorie 3.
Quand la Commission avait remplacé l’indemnité de 27 % pour troubles organiques par une indemnité de 15 % pour IADC, elle n’avait pas récupéré le paiement excédentaire. La majoration de 15 à 20 % de l’indemnité pour IADC n’entraînera pas de versement supplémentaire à la travailleuse et ne fera que réduire le montant du paiement excédentaire non récupéré. L’indemnité de 20 % était néanmoins appropriée aux termes du barème des taux.
Dans la décision no 1134/12, le Tribunal avait conclu que la travailleuse pouvait travailler seulement 12 heures par semaine mais qu’elle avait droit à une évaluation aux fins de la RMT. Même si cela était quelque peu incertain, la vice-présidente a conclu qu’elle était liée par la conclusion tirée dans la décision no 1134/12, selon laquelle la travailleuse était apte à travailler seulement 12 heures par semaine entre la date de l’accident en 2003 et la publication de cette décision en 2012. Après l’évaluation aux fins de la RMT, la Commission était libre de déterminer que la travailleuse pouvait travailler plus d’heures, à condition d’être convaincue qu’une amélioration de son fonctionnement avait été médicalement établie.
La Commission avait enjoint à la travailleuse de se prêter à une évaluation psychoprofessionnelle à une heure et demie de chez elle. La travailleuse a demandé d’être dirigée vers un établissement plus près et elle a refusé d’aller à Ottawa. La Commission a considéré que la travailleuse avait négligé de collaborer et elle a calculé ses prestations pour PG en fonction d’une semaine de travail de 21,5 heures.
La Commission avait demandé des documents médicaux à l’appui de la demande d’adaptation. La travailleuse n’avait pas fourni les documents médicaux demandés. La vice-présidente a estimé que la demande de documents médicaux à l’appui était raisonnable et que la travailleuse avait négligé de collaborer.
La vice-présidente n’a constaté aucune amélioration de l’état de la travailleuse. Cette dernière avait droit à des prestations pour PG calculées en fonction de sa capacité de travailler 12 h par semaine au salaire minimum.
L’appel a été accueilli en partie.