Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1753 17
2017-07-31
L. Petrykowski
  • Conséquences de la lésion
  • Parties (représentation) (parajuriste) (exceptions) (représentant bénévole de syndicats de salariés)

La travailleuse avait été blessée au cou et à l’épaule droite en 1989 et avait obtenu une pension de 15 %, laquelle était passée à 30 % au fil des ans. Elle interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour une lésion à l’épaule gauche et des céphalées cervico-géniques ainsi qu’à une nouvelle réévaluation de sa pension.

Le vice-président a d'abord examiné si le représentant de la travailleuse était autorisé à agir en l’espèce.
Le représentant avait occupé divers postes de direction au sein du syndicat de la travailleuse, y compris la gestion des demandes d’assurance contre les accidents du travail. Il avait pris sa retraite en 2016 alors qu'il avait encore plusieurs dossiers en cours. Il travaillait pour le syndicat quand il avait pris le dossier de la travailleuse, et il avait continué à s’occuper de ce dossier parmi d’autres dossiers de longue date. Il n’était pas rémunéré et ne prenait pas de nouveaux dossiers.
Le vice-président a constaté que le cas cadrait parfaitement avec la disposition prévue au paragraphe 32 (2) du Règlement administratif no 4 de la Loi sur le Barreau. Le représentant était un représentant bénévole de syndicat de salariés qui fournissait des services juridiques à une syndiquée relativement à un problème ou à un différend portant sur le lieu du travail ou sur une instance devant un organe juridictionnel autre qu’une cour provinciale ou fédérale.
Le vice-président a permis au représentant de continuer à représenter la travailleuse.
Au vu de la preuve, la travailleuse n’avait pas droit à une indemnité pour une lésion à l’épaule gauche ou pour des céphalées cervico-géniques. La preuve était aussi insuffisante pour ouvrir droit à une nouvelle réévaluation de pension.
L’appel a été rejeté.