Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1773 17
2017-09-27
M. Crystal - S. Sahay - K. Hoskin
  • Emploi approprié
  • Perte de gains [PG] (gains réputés) (réinstallation) (hors de la province)
  • Emploi disponible (marché du travail local)
  • Agriculture (travailleur saisonnier étranger)

Le travailleur avait subi une lésion à la région lombaire en août 2008 en travaillant dans une exploitation fruitière. Il était employé dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) du gouvernement fédéral. Il interjetait appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels concluait qu’il n’avait pas droit à des prestations pour perte de gains (PG) après octobre 2008.

La Commission avait identifié un emploi approprié (EA) de caissier et avait conclu que le travailleur n’avait pas droit à d’autres prestations pour PG en fonction des gains assimilés dans l’EA en Ontario. Le travailleur avait dû rentrer dans son pays d’origine, car il ne pouvait plus travailler comme ouvrier agricole et ne remplissait donc plus les conditions du PTAS.
Le comité a conclu que l’EA de caissier n’était pas approprié parce que le travailleur ne possédait pas les notions de calcul essentielles à un tel poste.
Le paragraphe 43 (2) de la Loi de 1997 fait référence aux gains qu’un travailleur est en mesure de toucher dans un emploi approprié et disponible. Comme l’EA de caissier n’était pas approprié, il n’était pas nécessaire de déterminer s’il était disponible.
Aux termes du paragraphe 43 (4), la Commission doit déterminer les gains d’après la lésion en fonction des gains que le travailleur peut toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible. Il faut donc identifier un EA remplissant ces deux critères. Le document no 19-03-03 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission précise le sens de ce terme. Pour déterminer si un EA est disponible, il faut commencer par le marché du travail local, puis le marché du travail de la région avoisinante et, ensuite, le marché du travail en général. Bien que cette politique ne délimite pas géographiquement le marché du travail élargi, le comité a estimé qu’une limite raisonnable était de rigueur. Si le « marché du travail élargi » s’entendait de n’importe où dans le monde, le critère de l’EA disponible pour un travailleur blessé serait essentiellement vide de sens.
La Commission avait appliqué son document de conseils décisionnels concernant le PTAS. Celui-ci prévoit de déterminer l’EA en fonction des emplois appropriés sur le marché du travail local ontarien. Le comité a noté que le document de conseils décisionnels ne constitue pas une politique de la Commission. Quand un tel document s’avère incompatible avec la Loi, c'est celle-ci qui prévaut et les conseils décisionnels contenus dans le document ne s’appliquent pas.
Le comité a conclu que, vu les circonstances, l’approche décrite dans le document de conseils décisionnels était incompatible avec la Loi et la politique de la Commission.
Le travailleur avait été rapatrié dans son pays d’origine peu après l’accident. Il présentait une invalidité partielle et était apte à effectuer du travail modifié. Le marché du travail ontarien se trouvait à des milliers de kilomètres de son lieu de résidence. Sans compter qu’il n’avait pas légalement accès au marché du travail ontarien. Il n’y avait donc pas de travail disponible pour lui en Ontario.
Le travailleur avait droit à des prestations pour PG selon le critère de l’EA disponible sur le marché du travail de son pays d’origine.
L’appel a été accueilli.