Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1835 17
2017-08-04
S. Peckover
  • Pensions (Barème de taux)
  • Pensions (réévaluation)
  • Suppléments, dispositions transitoires (permanents) (retraite) (anticipée)

Le travailleur avait subi une lésion à la cheville droite en 1975 et avait obtenu une pension de 3 %, laquelle était passée à 6 % en 1988, à 10 % en 1992 et à 15 % en 1995. Il avait cessé de travailler en décembre 2012. Le travailleur interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à un supplément aux termes du paragraphe 147 (4) de la Loi d’avant 1997 après décembre 2012.

Quand il avait cessé de travailler en 2012, le travailleur avait demandé une nouvelle réévaluation de pension. La Commission avait rejeté sa demande en notant qu’il recevait déjà une pension plus élevée que le maximum autorisé dans le Barème de taux de l’Ontario.
Aux termes du document no 18-07-10, qui porte sur les suppléments de pension antérieurs à 1990, un travailleur peut avoir droit à un supplément s’il est retourné travailler sans avoir subi de perte de gains, pour ensuite prendre sa retraite par suite d’un changement de circonstances résultant d’une aggravation de la déficience permanente.
Même si la pension était déjà supérieure au maximum prévu dans le Barème de taux de l’Ontario, cela ne prouvait pas que l’état indemnisable ne s’était pas détérioré. Au vu de la preuve, la vice-présidente était convaincue que l’état indemnisable de la cheville droite s’était détérioré et que cette détérioration avait nui à la capacité du travailleur de s’acquitter de ses tâches, ce qui avait mené à une retraite anticipée en décembre 2012.
Le travailleur avait droit à un supplément aux termes du paragraphe 147 (4) après décembre 2012. L’appel a été accueilli.