Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2018 17
2018-01-04
E. Smith
  • Accident (définition)
  • Bénéfice du doute
  • Événement fortuit (interprétation)
  • Incapacité
  • Présomptions (droit) (applicabilité)

Le travailleur, un conducteur de camion qui avait subi une grave entorse lombaire en descendant d’un camion en juin 2010, a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité.

Aux termes de la politique de la Commission, en soi, une lésion ne constitue pas un événement fortuit. « Incapacité » s’entend d’un « état pathologique qui se manifeste progressivement » ou du « résultat inattendu des tâches liées à l’emploi ». Pour éviter la confusion entre les dispositions de la politique, la vice-présidente a indiqué que la référence à un résultat inattendu des tâches de travail s’entend du résultat inattendu des tâches de travail qui n’est pas un événement fortuit.
En général, les lésions d’apparition soudaine survenant du fait d’une tâche particulière identifiable sont traitées comme des événements fortuits. La présomption au paragraphe 13 (2) de la Loi de 1997 s’applique aux événements fortuits, et non aux incapacités. Il est maintenant rare que l’issue d’une demande change en raison de la présomption ; comme l’a précisé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt F.H. v. McDougall, il y a un seul critère applicable en droit civil et ce critère est celui de la prépondérance des probabilités. Comme il est indiqué dans la décision no 1672/04, la présomption est généralement déterminante en appel seulement quand les faits clés entourant un événement sont connus et quand la preuve est insuffisante pour appliquer le bénéfice du doute.
En l’espèce, la preuve était suffisante pour appliquer la prépondérance des probabilités et le bénéfice du doute. Il n’était donc pas nécessaire d’examiner si la présomption s’appliquait. Le travailleur avait subi une grave entorse en descendant d’un camion au travail. On ne savait pas précisément quel mouvement corporel avait causé l’entorse, mais la vice-présidente a conclu que c’était vraisemblablement l’action de descendre du camion qui avait amené le travailleur à placer son corps dans une position incommodante ou de torsion. Malgré le manque de clarté au sujet du mouvement précis à l’origine de l’entorse, la preuve était suffisante pour appliquer le bénéfice du doute.
Le travailleur avait droit à une indemnité pour sa lésion dorsale. L’appel a été accueilli.