Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2438 17
2018-05-25
J. Dimovski
  • Néglicence (obligation de diligence) (santé et sécurité au travail)
  • Transfert des coûts

Un employé d’une entreprise de maçonnerie avait glissé dans des escaliers à un chantier de construction. Le chantier était géré par une entreprise de gestion des travaux. L’entreprise de maçonnerie a interjeté appel de la décision d’un commissaire aux appels de refuser de transférer les coûts d’indemnisation de son compte à celui de l’entreprise de gestion.

L’employeur au moment de l’accident soutenait que l’entreprise de gestion avait négligé d’assurer que les lieux étaient exempts de neige, de glace et d’autres substances glissantes, enfreignant ainsi une norme de diligence prévue à l’article 72 du Règl. de l’Ont. 213/91 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).
Le Tribunal a accepté l’utilité des obligations de diligence énoncées dans la LSST dans l’établissement d’une norme de conduite raisonnable. En l’espèce, rien n’indiquait que l’entreprise de gestion avait fait l’objet d’une enquête, d’accusations ou d’une déclaration de culpabilité aux termes de la LSST relativement à cet accident. En outre, la preuve était insuffisante pour corroborer la prétention du travailleur que les escaliers étaient dangereux ou encombrés de neige et de glace noire au moment de l’accident. Le vice-président a accepté que certaines parties du chantier étaient mouillées, mais la preuve de neige, de glace ou d’autres substances glissantes était insuffisante. La preuve n’établissait pas que l’entreprise de gestion avait enfreint ses obligations de diligence aux termes des règlements de la LSST. Le vice-président a aussi noté que le travailleur devait être au courant des conditions humides.
L’accident n’avait pas été causé par la négligence de l’entreprise de gestion. L’entreprise de maçonnerie n’avait pas droit au transfert des coûts d’indemnisation à l’entreprise de gestion. L’appel a été rejeté.