Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2480 17
2017-09-08
S. Martel
  • Base salariale (chambre et repas)
  • Cotisation des employeurs (masse salariale assurable) (allocation de déplacement)

L’employeur interjetait appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels concluait que les allocations de déplacement versées à ses travailleurs constituaient des gains assurables à inclure dans le calcul de ses primes.

L’employeur fournissait des services d’administration de contrats de construction de routes et de ponts. Il versait des allocations de déplacement aux travailleurs qui se rendaient aux différents chantiers. Ces allocations étaient fondées sur une estimation de la distance du domicile au chantier et de la longueur de la route ou du pont ainsi que sur une approximation du nombre de visites par jour.
Le document no 14-02-08 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission traite du calcul des primes des employeurs. L’annexe 1 de ce document fournit une liste non exhaustive de ce qui est considéré comme gains assurables. Elle inclut entre autres les allocations de voiture et de déplacement déclarées comme avantages imposables et donc incluses dans les revenus. L’annexe II fournit une liste exhaustive des gains non assurables. Elle inclut de nombreux éléments, mais aucun de ceux-ci ne concerne les allocations de déplacement.
La Commission semblait considérer que, si l’employeur remboursait simplement ses travailleurs des frais consignés sur des états de frais, le montant versé n’était pas une allocation, mais plutôt un paiement de frais. Comme les montants remboursés ne constituent pas des gains, ils ne sont pas assurables. Cependant, en l’espèce, l’employeur estimait les dépenses probables et versait une allocation de déplacement fondée sur cette estimation.
Dans la décision no 3422/00, le Tribunal a conclu que les forfaits de repas versés à un travailleur en voyage d’affaires ne constituaient pas des gains aux fins de la détermination de la base salariale. Même s’il s’agissait d’une allocation pour payer les frais de repas engagés pendant les déplacements, celle-ci était encore considérée comme un remboursement de frais. La vice-présidente a noté que la décision no 3422/00 concernait la détermination de la base salariale d’un travailleur, et non des gains assurables aux fins des primes de l’employeur. Les gains assurables ne correspondent pas toujours aux gains moyens. La vice-présidente a néanmoins estimé que l’analyse faite dans la décision no 3422/00 était utile et applicable.
L’allocation de déplacement était versée pour aider à payer les frais d’utilisation du véhicule personnel du travailleur à des fins professionnelles. Dans cette perspective, elle constituait un remboursement plutôt qu’un gain.
Qui plus est, l’annexe II de la politique de la Commission, qui fournit une liste exhaustive des gains non assurables, n’inclut pas les allocations de déplacement. L’annexe I décrit par ailleurs les types d’allocations de déplacement au nombre des gains assurables comme des allocations déclarées comme avantages imposables et donc incluses dans les revenus. Comme les allocations de déplacement n’étaient pas déclarées comme avantage imposable en l’espèce, elles ne constituaient pas des gains assurables.
La vice-présidente a conclu que les allocations de déplacement versées par l’employeur ne constituaient pas des gains assurables. L’appel a été accueilli.