Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2590 17 I
2017-09-14
J. Smith - B. Wheeler - S. Roth
  • Procédure (production de documents) (rapport médical) (données brutes)

Le travailleur interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour lésions et commotion cérébrales.

Le commissaire avait accordé beaucoup d’importance aux rapports d’un psychologue qui avait posé un diagnostic de dysfonction neuro-cognitive probablement simulée parce que les résultats de test indiquaient que le travailleur n’avait pas fait d’effort ou qu’il avait mal réussi intentionnellement.
Dans cette décision, le comité examine la demande du travailleur visant l’obtention des données brutes de test du psychologue. Le psychologue avait rejeté la demande, et le travailleur demandait au Tribunal d’obtenir les données brutes.
Les lignes directrices de la Société canadienne de psychologie stipulent que les psychologues évitent de divulguer des documents à des personnes ne possédant pas la formation requise pour les interpréter. Les normes de conduite professionnelle de l’Ordre des psychologues de l’Ontario prévoient la protection de la sécurité des tests. Quand cela est raisonnable et approprié, les données brutes de test sont divulguées avec autorisation appropriée, mais le matériel de test, tel que les questions et les stimuli, les manuels et les protocoles, ne doit pas être divulgué.
Le comité a examiné deux décisions du Tribunal ainsi qu’une décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, et il a rejeté la demande du travailleur. L’interprétation des résultats de tests psychologiques nécessite généralement l’aide d’un expert en neuropsychologie. Les données brutes seraient peu utiles sans l’aide appropriée d’un expert.
Le comité a noté que rien n’empêchait le travailleur et son représentant de trouver un psychologue formé pour interpréter les données brutes de test et de lui demander d’obtenir et d’interpréter les données pour eux.
Le comité a rejeté la demande du travailleur pour que le Tribunal obtienne les données brutes.