Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2639 17
2017-10-31
Z. Onen
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (tête)
  • Déficience permanente [PNF] (nouvelle détermination) (restriction relative au temps)

Le travailleur avait subi un traumatisme crânien en décembre 2005 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 10 %. La Commission lui avait aussi reconnu le droit à une indemnité pour PNF de 20 % pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP) et, dans la décision no 1033/15, le Tribunal avait porté cette indemnité pour PNF de 20 à 45 %.

Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels refusait de lui reconnaître le droit à une augmentation de son indemnité pour PNF pour traumatisme crânien et à une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF pour IATP.
Le chapitre 4 des guides de l’AMA traite du système nerveux, et le paragraphe 4.1a traite du cerveau. Le mode de cotation décrit au paragraphe 4.1a contient six catégories, chacune accompagnée d’une description d’un type de symptômes et de comportements ainsi que de valeurs en pourcentages. Le taux est établi en fonction de la catégorie dans laquelle le travailleur évalué obtient la cote la plus élevée, autrement dit les cotes ne peuvent pas être additionnées.
La Commission avait coté le travailleur dans la catégorie des perturbations des fonctions cérébrales intégrées complexes, un syndrome cérébral organique bien connu. Le travailleur soutenait qu’il devait être coté à un taux plus élevé dans la catégorie des troubles émotionnels.
La vice-présidente a noté que le Tribunal avait reconnu le droit à une indemnité pour PNF de 45 % pour IATP dans la décision no 1033/15. La plupart des symptômes de la catégorie des troubles émotionnels avaient été traités et reconnus comme faisant partie de la réaction psychique à l’accident plutôt que comme résultant directement du traumatisme crânien organique. Le travailleur avait été indemnisé pour ces symptômes selon le barème des taux de la Commission pour l’IATP. La catégorie appropriée pour coter le traumatisme crânien était bien celle des perturbations des fonctions cérébrales intégrées complexes.
Pour être coté au premier niveau de la catégorie des perturbations des fonctions cérébrales intégrées complexes (5 à 15 %), un travailleur doit pouvoir effectuer la plupart de ses activités quotidiennes comme avant la manifestation des perturbations. Pour être coté au deuxième niveau (20 à 45 %), le travailleur doit avoir besoin d’une certaine supervision ou direction, ou des deux, pour accomplir ses activités quotidiennes. La vice-présidente a conclu que le travailleur se trouvait à la partie inférieure de la fourchette du deuxième niveau, et elle a fixé un taux de 27 % pour le traumatisme crânien.
Dans la décision no 1033/15, rendue en juin 2015, le Tribunal avait porté à 45 % l’indemnité pour PNF pour IATP. Dans la décision rendue en mars 2016, le commissaire aux appels avait rejeté la demande de nouvelle détermination de l’indemnité pour PNF au motif qu’il n’y avait pas eu un intervalle de 12 mois entre la dernière détermination du degré de déficience et la demande, contrairement à l’exigence prévue au paragraphe 47 (10) de la Loi de 1997. La vice-présidente a toutefois conclu que la demande de nouvelle détermination remplissait l’exigence prévue au paragraphe 47 (10) parce que le taux initial de l’indemnité pour PNF pour IATP avait été établi en 2011. Dans la décision no 1033/15, le Tribunal avait réglé un appel visant le taux initial de cette indemnité et il l’avait augmenté en se fondant sur l’évaluation de 2011. La demande de nouvelle détermination avait donc été faite plus de 12 mois après l’évaluation sur laquelle le taux était fondé.
La preuve ne corroborait pas la prétention d’une détérioration importante depuis 2011. Le travailleur n’avait pas droit à une nouvelle détermination du taux de son indemnité pour PNF pour IATP.
L’appel a été accueilli en partie.