Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2923 17
2017-12-15
K. Iima
  • Emploi disponible (marché du travail local)

Le travailleur, un conducteur de matériel lourd, avait subi une lésion à la région lombaire en 2008 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière de 20 %. Il a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de calculer ses prestations pour perte de gains (PG) en fonction de gains assimilés dans le secteur de la vente au détail.

Le travailleur avait vécu environ 35 ans dans une localité éloignée d’environ 1 200 habitants. La localité la plus proche avait une population de 65 000 habitants et était située à 110 kilomètres. La ville la plus proche se trouvait à 250 kilomètres.
Aux termes de la politique de la Commission, « emploi ou entreprise approprié (EEA) » s’entend d’une catégorie d’emplois appropriés qui sont disponibles sur le marché du travail local. Le marché du travail local inclut les régions avoisinantes permettant raisonnablement au travailleur de faire la navette. Au nombre des facteurs pris en compte pour déterminer ce qui est raisonnable, mentionnons les habitudes de navettage avant la lésion, les déplacements requis dans l’EEA et les capacités fonctionnelles liées à la capacité de déplacement.
En l’espèce, le travailleur avait passé la majeure partie de sa vie active à conduire du matériel lourd. Il avait essayé de trouver du travail dans son marché du travail local, postulant des emplois de station-service et de magasins d’alimentation de même que des emplois ne cadrant pas avec l’EEA identifié.
La vice-présidente a conclu que le travailleur n’avait pas de perspective raisonnable d’emploi approprié sur son marché du travail local. Comme l’EEA visé était un emploi permettant l’entrée direct dans lequel le travailleur pourrait probablement gagner le salaire minimum, il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il fasse au moins deux heures et demie de route par jour ou à ce qu’il quitte la localité dans laquelle il avait vécu pendant 35 ans.
Le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale. L’appel a été accueilli.