Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3095 17
2018-06-15
R. McCutcheon
  • Rétablissement maximal
  • Déficience permanente [PNF] (barème de taux) (état pathologique non énuméré)
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (arthrite rhumatoïde)

Le travailleur avait été réparateur de carrosseries d’automobiles de 1971 à 2007. En 2008, la Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité pour une arthrite rhumatoïde liée à l’exposition à la poussière de silice et le travailleur avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 32 %. En 2013, la Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité pour asthme professionnel, sans indemnité pour PNF. Le travailleur a interjeté appel relativement à plusieurs questions.

Les guides de l’AMA ne prévoyaient aucun taux pour l'arthrite rhumatoïde. Il était donc approprié d’utiliser une méthode de cotation analogue. Le travailleur soutenait que c’était à la sclérodermie que son état s’apparentait le plus, car il s’agit aussi d’une maladie auto-immune pouvant découler de l’exposition à la poussière de silice. La vice-présidente a toutefois estimé que la sclérodermie, une maladie touchant surtout la peau, n’était pas analogue à l’arthrite rhumatoïde, une maladie connue pour s’attaquer aux articulations. La Commission avait utilisé les taux pour les maladies de la moelle épinière. La vice-présidente a conclu que cette méthode était raisonnable.
Quand elle a appliqué les taux pour les maladies de la moelle épinière énoncés au chapitre 4,1 b des guides de l’AMA, la vice-présidente a constaté que le travailleur avait droit à 30 % pour les membres supérieurs et à 25 % pour les membres inférieurs, ce qui donnait un taux combiné de 48 %.
Relativement à la question du rétablissement maximal (RM), la politique de la Commission prévoit que, dans certains cas de maladies professionnelles, on ne peut s’attendre à une amélioration importante de l’état du travailleur en raison de la nature de la maladie. Dans de tels cas, le jour suivant la date de l’accident peut être considéré comme date de RM. C’était le cas en l’espèce. La date de RM était juin 2008.
La vice-présidente a aussi conclu que le travailleur avait droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique, pour troubles au genou droit, pour reflux gastro-œsophagien, pour maux de tête chroniques à titre de trouble secondaire, pour polyneuropathie et pour syndrome de Sjögren, ainsi qu’à une évaluation aux fins d’une indemnité pour PNF pour asthme professionnel et à différentes prestations de soins de santé.
L’appel a été accueilli.