Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3096 17
2018-05-11
R. McCutcheon
  • Au cours de l'emploi (auto-retrait du cours de l’emploi)
  • Agression sexuelle
  • Droit d’intenter une action (actes distincts de négligence)

La demanderesse dans une affaire civile avait intenté une action contre son employeur, un dirigeant de l’employeur et son superviseur pour des dommages-intérêts relatifs à une agression sexuelle et à du harcèlement sexuel par ce dernier. L’employeur et le dirigeant ont demandé au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait le droit d’action de la demanderesse.

La demanderesse soutenait que les allégations contenues dans la demande introductive d’instance ne cadraient pas avec la définition du terme « accident » dans la Loi de 1997. La vice-présidente a conclu que la jurisprudence du Tribunal établit clairement qu’une agression sexuelle contre un travailleur en cours d’emploi est considérée comme un accident, en l’espèce un acte volontaire et intentionnel de la part d’un collègue contre un travailleur.
La demanderesse soutenait aussi qu’elle n’était pas en cours d’emploi, plaidant que les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel n’étaient aucunement accessoires à l’emploi. La vice-présidente a toutefois estimé que la jurisprudence du Tribunal démontre que les travailleurs qui commettent des agressions physiques ou sexuelles se retirent du cours de l’emploi alors que les victimes de telles agressions continuent à avoir droit à une indemnité en application de la Loi de 1997.
Enfin, la demanderesse soutenait que les défendeurs requérants n’avaient pas droit à la protection prévue à l’article 26 de la Loi de 1997 en raison d’infractions alléguées aux dispositions de la Loi sur la sécurité et la santé au travail concernant le maintien de lieux de travail sécuritaires. La vice-présidente a fait référence à l’arrêt Pasiechnyk c. Saskatchewan (Workers’ Compensation Board) de la Cour suprême du Canada selon lequel l’interdiction des actions contre les employeurs est une caractéristique essentielle et intrinsèque du régime d’indemnisation des travailleurs. Il n’y avait pas d’allégation particulière de conduite criminelle ou quasi criminelle telle à faire perdre le statut d’employeur. Il n’y avait pas non plus d’allégation particulière d’excès d’attribution telle à faire perdre le statut de dirigeant. La Loi de 1997 crée un régime d’indemnisation sans égard à la responsabilité. Un travailleur ne cesse pas d’être considéré comme étant en cours d’emploi s’il fait preuve de négligence ou d’insouciance. Rien ne justifie d’appliquer une norme différente relativement au droit d’action contre un employeur ou un dirigeant.
Une des allégations de la demanderesse concernait une agression par le superviseur qui n’était pas survenue au cours de l’emploi. La Loi ne supprimait pas le droit d’action contre l’employeur et le dirigeant à l’égard de cette allégation.
Le droit d’action contre l’employeur et le dirigeant était supprimé à l’égard de toutes les autres allégations.