Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1000 15 R2
2017-11-03
G. Dee (FT)
  • Préclusion
  • Réexamen (erreur de droit)
  • Perte de gains [PG] (employabilité)
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (dernier)

Le travailleur demandait le réexamen des décisions nos 1000/15 et 1000/15R.

Le travailleur avait subi une lésion indemnisable en mars 2005. La Commission lui avait versé des prestations pour perte de gains (PG) totale à partir d’août 2006 ; cependant, au moment du dernier réexamen en mai 2012, elle lui avait attribué des prestations pour PG fondées sur la capacité de travailler à plein temps au salaire minimum. Dans la décision no 1000/15, le comité d’audience avait accueilli l’appel en partie en concluant que le travailleur avait droit à des prestations pour PG fondées sur la capacité de travailler à temps partiel au salaire minimum.
Selon le travailleur, dans cette demande de réexamen, une fois que la Commission a conclu qu’un travailleur est totalement invalide et qu’il a droit à des prestations pour PG totale, il doit y avoir un changement de circonstances pour décréter qu’il est employable et qu’il n’est plus invalide.
Le vice-président a noté que le travailleur n’avait pas présenté cet argument à l’audience initiale. S’il désirait s’appuyer sur cet argument, le travailleur aurait dû le présenter à l’audience initiale, et non au moment d’une demande de réexamen.
Le vice-président a tout de même noté qu’il n’acceptait pas cet argument sur le fond. Si la Commission détermine qu’un travailleur est inapte au travail et détermine ensuite qu’il l’est, malgré l’absence d’indication de changement dans les circonstances, elle a rendu des décisions incohérentes. Une seule de celles-ci peut être correcte, mais il est impossible de déterminer laquelle sans examiner la preuve sur laquelle elles sont fondées.
L’argument du travailleur reposait sur des principes de la chose jugée dans le cadre desquels des décideurs de première ligne peuvent rendre des décisions exécutoires non seulement pour les futurs décideurs de première ligne, mais aussi pour les décideurs au niveau d’appel de la Commission et du Tribunal.
Les décisions de la Commission lors du dernier réexamen, lequel marque l’immobilisation des prestations pour PG, ont des conséquences beaucoup plus importantes que les décisions antérieures au sujet des prestations pour PG. La Commission peut donc être portée à examiner plus en détail les circonstances d’un travailleur précédemment considéré comme non employable. Il s’agit d’une question factuelle qui peut être réglée seulement au cas par cas.
Le comité d’audience initial était compétent pour examiner l’employabilité et la capacité de gains du travailleur à partir de mai 2012, et aucun principe juridique ne l’obligeait à parvenir à la même conclusion que celle à laquelle le gestionnaire de cas était parvenu par le passé.
La demande de réexamen a été rejetée.