Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3354 17
2017-11-21
J. Dimovski
  • Cotisation des employeurs (rétroactivité)
  • Dirigeants (industrie de la construction)
  • Employeur de l'annexe 1 (protection obligatoire) (construction)

L’employeur appartenait à l’industrie de la construction. La Commission avait procédé à une vérification en mai 2014. L’employeur avait alors signé une déclaration d’exemption de la protection obligatoire dans l’industrie de la construction pour son dirigeant. La Commission avait donné effet à l’exemption à compter de mai 2014. Pour la période du 1er janvier 2014 à mai 2014, la Commission avait classé les gains du dirigeant comme gains assurables dans le groupe de taux 755, associés et dirigeants non exemptés en construction. Pour la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014, la Commission avait classé les gains du dirigeant comme gains assurables dans le groupe 723. L’employeur a interjeté appel.

Aux termes de l’article 12.2 de la Loi de 1997, à compter du 1er janvier 2013, les dirigeants d’une personne morale qui exercent des activités dans la construction sont réputés être des travailleurs, sauf disposition contraire des règlements. L’article 1 du Règl. de l’Ont. 47/09 prévoit qu’un seul dirigeant d’une personne morale qui exerce des activités dans la construction est dispensé s’il n’effectue pas de travaux de construction et si une déclaration est déposée auprès de la Commission. Aux termes du paragraphe 1 (3), la dispense prend effet le jour où la Commission reçoit la déclaration. Le document no 12-01-06 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission, Protection obligatoire élargie dans l’industrie de la construction, contient des dispositions similaires. Aux termes de ce document, les gains des dirigeants non exempts peuvent être déclarés dans un groupe de taux distinct (groupe 755).
Le Règlement et la politique de la Commission prévoyaient clairement et sans ambiguïté que l’exemption prend effet à la date de réception de la déclaration par la Commission. Rien ne justifiait de rendre l’exemption rétroactive. L’employeur avait droit à l’exemption à partir de mai 2014, quand il avait soumis la déclaration à la Commission.
Comme l’exemption ne pouvait être rétroactive, l’employeur a demandé de rendre le statut de dirigeant non exempté rétroactif à partir du 1er janvier 2013, plutôt que seulement à partir du 1er janvier 2014. Le vice-président a noté qu’il n’y avait ni loi ni politique limitant l’effet rétroactif de la classification des dirigeants dans la catégorie des dirigeants non exemptés du groupe 755. En général, la politique de la Commission en matière de rétroactivité permet un rajustement de prime rétroactif de deux ans, mais cela ne s’applique pas aux changements de classification. Il n’y avait aucune circonstance exceptionnelle justifiant un effet rétroactif de deux ans en l’espèce.
L’appel a été rejeté.