Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3806 17
2020-11-18
E. Kosmidis
  • Base salariale (apprenti)
  • Base salariale (rémunération nominale)
  • Pensions (arriérés)
  • Suppléments, dispositions transitoires (permanent) (perte de salaire)
  • Invalidité temporaire (excédant le taux de pension)

Le travailleur s’était blessé au genou droit en mars 1981. Il avait continué à travailler pour l’employeur au moment de l’accident comme coupeur de verre, puis comme mécanicien-vitrier. L’employeur l’avait mis à pied et, après avoir travaillé comme vitrier pour plusieurs autres employeurs, il avait lancé sa propre entreprise de pose de verre aux environs de 1989. Il avait fermé son entreprise définitivement aux alentours de sa première opération au genou en 2011. Le travailleur a interjeté appel au sujet de plusieurs questions réglées dans des décisions de commissaire aux appels.

Le travailleur avait obtenu une pension de 5 % rétroactive à 1981 pour une déficience liée à des troubles au genou, et cette pension avait été portée à 12 % en 2012, puis à 14 % en 2014. La vice-présidente a confirmé le taux de pension déterminé par la Commission, mais elle a ajusté de 2012 à 2007 la date des arriérés de pension découlant de l'augmentation à 12 %.
Le travailleur n’avait pas droit à un supplément aux termes du paragraphe 147 (4) de la Loi d’avant 1997 pour la période de 1992 à 2011 puisqu’il n’avait pas eu de perte de salaire. Il avait toutefois droit à un supplément à partir de 2011 puisqu’il avait été incapable de maintenir son entreprise.
Le travailleur avait aussi droit à des prestations d’invalidité totale temporaire pour la période de 2011 à 2014, car son degré de déficience excédait le taux de sa pension.
Au moment de l’accident de 1981, le travailleur participait à un programme d’apprentissage en vue d’une licence de vitrier, qu’il a obtenue en 1984. Le paragraphe 45 (7) de la Loi d’avant 1985 s’appliquait aux apprentis et aux travailleurs en apprentissage dont la rémunération était nominale. Pour déterminer le droit à indemnisation du travailleur, il fallait donc examiner si sa situation remplissait le critère préliminaire de la rémunération nominale. La vice-présidente s’est référée aux décisions nos 198/95 et 3223/00, et elle a noté que la rémunération d’un apprenti peut-être qualifiée de nominale, non seulement si elle est insignifiante ou dérisoire, mais aussi si le cheminement de carrière de l’apprenti est tel que son salaire ne reflète pas adéquatement sa formation, son expérience et ses compétences. La vice-présidente a examiné s’il y avait une différence nominale entre le salaire réel d’apprenti du travailleur et le salaire d’un professionnel dûment qualifié.
Le travailleur en l’espèce gagnait 16 800 $ au moment de la lésion, et son salaire était passé à 29 900 $ après l’obtention de sa licence, ce qui représentait une augmentation de salaire de 44 %. La vice-présidente a conclu que les gains du travailleur étaient nominaux au moment de l’accident et qu’il convenait de calculer sa base salariale en fonction des gains moyens d’un travailleur dûment qualifié dans la profession qu’il exerçait au moment de l’accident indemnisable.
L’appel a été accueilli en partie.