Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1301 15
2018-01-29
R. McCutcheon - M. Falcone - S. Roth
  • Action (règlement)
  • Pensions (arriérés)
  • Pensions (évaluation) (déficience respiratoire)
  • Subrogation (produit d’une action) (excédent)
  • Plaque pleurale

La Commission avait reconnu le droit à une indemnité pour fibrose pleurale liée à l’amiante, aussi appelée plaques pleurales, et avait fixé la date d’accident à 1975. Elle avait aussi reconnu le droit à une pension de 10 % à partir de mars 2001. Dans la décision no 1597/09, le Tribunal avait reconnu le droit à une indemnité pour bronco-pneumopathie obstructive chronique (BPOC) et avait fixé la date d’accident à mars 1998. La Commission avait attribué une indemnité pour perte non financière (PNF) de 25 % pour BPOC.

Le travailleur a interjeté appel d’une décision de commissaire aux appels concernant sa pension pour plaques pleurales et la déduction d’un montant de 10 000 $ reçu d’un fonds de règlement en fiducie (FRF).
La Commission avait refusé de reconnaître le droit à une pension avant mars 2001 faute de preuve de réduction de la capacité pulmonaire totale (CPT) avant cette date. Selon les résultats d’explorations fonctionnelles respiratoires datant de 1998, le travailleur présentait toutes les conditions indiquant une anomalie restrictive, sauf une réduction de CPT. Le comité a toutefois accepté l’opinion d’un assesseur médical du Tribunal selon laquelle un trouble ventilatoire restrictif (maladie pulmonaire liée à l’amiante) entraîne une réduction de la CPT alors qu’une BPOC mène à une CPT élevée de sorte que ces deux troubles peuvent s’annuler et donner une CPT normale.
Le comité a conclu que les explorations fonctionnelles respiratoires de 1998 indiquaient une anomalie restrictive liée aux plaques pleurales. Le travailleur avait droit à une pension de 10 % rétroactive au jour de l’accident, avec augmentation à 18 % en 1998.
En juillet 1996, le travailleur avait reçu 10 000 $ d’un FRF établi par l’employeur. La documentation relative FRF prévoyait sept catégories de troubles ouvrant droit à une indemnité. Le travailleur avait reçu un montant dans la catégorie III pour une maladie pulmonaire interstitielle bilatérale invalidante. La Commission avait déterminé que ce montant constituait une forme de recouvrement au civil qui devait être considéré comme un excédent et déduit de l’indemnité.
Le Tribunal n’a pas compétence aux termes de la Loi de 1997 à l’égard des appels visant les décisions relatives à la subrogation et aux choix. Le comité a noté que, selon sa jurisprudence, le Tribunal demeure compétent à l’égard des appels aux termes du paragraphe 8 (3) de la Loi d’avant 1985, lequel exige l’homologation des règlements par la Commission. Le comité a conclu que ce principe s’étendait à cet appel, lequel exige la déduction d’un excédent aux termes du paragraphe 8 (4).
Le travailleur soutenait que le montant reçu pour une maladie pulmonaire interstitielle de la catégorie III du FRF n’était pas pour le même trouble que celui pour lequel il avait obtenu une pension. À l’examen des catégories du FRF, le comité a constaté que les trois premières catégories étaient interreliées et que les indemnités croissaient en fonction de la gravité du trouble. La catégorie 1 concernait les plaques pleurales bilatérales. La catégorie II concernait les maladies pulmonaires interstitielles bilatérales non invalidantes. Le travailleur avait été placé dans la catégorie III parce que les catégories I et II concernaient des troubles pulmonaires non invalidants. Le comité était convaincu que le montant reçu du FRF était pour les plaques pleurales, pour lesquelles le travailleur recevait une pension.
Le paragraphe 8 (4) use d’un libellé contraignant selon lequel tout versement excédentaire du genre est déduit de tout autre indemnité ou prestation future. La Commission avait correctement déduit le montant reçu du FRF des prestations du travailleur.
L’appel a été accueilli en partie.