Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 178 18
2018-04-06
E. Smith
  • Perte de gains [PG] (mise à pied)
  • Perte de gains [PG] (licenciement)

Le travailleur avait subi une lésion à un genou en juillet 2014. L’employeur l’avait mis à pied en septembre 2014. Le travailleur interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit à des prestations pour perte de gains (PG) totale après septembre 2014.

Le travailleur avait été embauché deux étés de suite par l’employeur. Il avait travaillé environ six semaines pendant l’été 2013 et avait été réembauché en juin 2014. Après l’accident de juillet, l’employeur lui avait fourni du travail modifié jusqu’à la mise pied de fin de saison en septembre 2014.
Le commissaire aux appels avait appliqué le document no 15-06-02, lequel concerne le droit à une indemnité à la suite de perturbations de travail temporaires. La vice-présidente a conclu que cette politique ne s’appliquait pas en l’espèce. Le travailleur n’avait pas été mis à pied à la suite d’une perturbation temporaire. Il occupait un emploi saisonnier du point de vue de l’employeur ; cependant, la vice-présidente a noté qu’il n’avait pas une relation d’emploi continue d’une saison à la suivante. L’employeur mettait fin à la relation d’emploi à la fin de chaque été. Le travailleur pouvait poser sa candidature de nouveau l’été suivant, mais il y avait un processus de sélection pour déterminer qui serait embauché. Il n’y avait ni convention collective ni droit de rappel.
La vice-présidente a conclu que l’emploi du travailleur avait pris fin au moment de sa mise à pied en septembre 2014. La politique applicable était celle énoncée dans le document no 15-06-03, lequel porte sur le droit à une indemnité à la suite de perturbations de travail permanentes. À l’application de cette politique, et compte tenu des troubles de genou persistants du travailleur, la vice-présidente a conclu que celui-ci avait droit à des prestations continues pour PG totale.
L’appel a été accueilli.