Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 538 18
2018-06-22
L. Petrykowski
  • Répartition
  • Mésothéliome
  • Employeur
  • Maladie professionnelle (employeurs des annexes 1 et 2)

La succession du travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas reconnaître le droit à une indemnité pour un mésothéliome résultant de l’exposition à l’amiante dans les années 50 et 60.

Après avoir constaté que les critères ouvrant droit à une indemnité pour mésothéliome étaient remplis, le commissaire avait conclu que le travailleur n’avait pas droit à une indemnité parce qu’il était un travailleur autonome sans assurance facultative lors de l’exposition la plus récente, en 1975. Le commissaire avait noté que, selon le paragraphe 94 (2) de la Loi de 1997 concernant les employeurs de l’annexe 2, l’employeur aux fins du régime est le dernier chez qui le travailleur a occupé un emploi au cours duquel la maladie est survenue. Les activités du travailleur relevaient de l’annexe 1. La Loi de 1997 est muette relativement à la répartition des coûts d’indemnisation entre employeurs de l’annexe 1. Le commissaire déclarait que, pour les employeurs de l’annexe 1, la Commission avait adopté la même pratique que celle prévue dans la Loi de 1997 pour les employeurs de l’annexe 2.
Le commissaire avait refusé de reconnaître le droit à une indemnité pour des raisons techniques. Le vice-président a conclu que le travailleur remplissait les critères ouvrant droit à une indemnité pour mésothéliome et que les raisons techniques identifiées par le commissaire ne faisaient pas obstacle au droit à une indemnité. Le travailleur avait contracté un mésothélium par suite de ses activités professionnelles dans les années 50 et 60. On n’avait jamais affirmé ou laissé entendre que l’exposition pendant l’emploi autonome de 1975 avait contribué à la maladie.
Qui plus est, l’article 94 ne s’appliquait pas puisqu’aucun employeur de l’annexe 2 n’était en cause. Le vice-président a noté que la compétence du Tribunal ne s’étendait pas à la question de savoir comment la Commission répartirait les coûts d’indemnisation dans le dossier du travailleur. Sa compétence se limitait à déterminer si le travailleur avait droit à une indemnité pour mésothéliome.
Le vice-président a aussi fait référence au paragraphe 22 (8), selon lequel avis est donné au dernier employeur chez qui le travailleur a occupé l’emploi de nature à causer la maladie. Avis avait été donné à l’employeur de 1969. Les activités professionnelles dans l’emploi autonome de 1975 n’étaient pas de nature à avoir causé la maladie.
Le travailleur avait droit à une indemnité pour un mésothéliome attribuable à l’exposition à l’amiante pendant les années 50 et 60. L’appel a été accueilli.