Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 545 18
2018-03-26
B. Kalvin - R. Ouellette - K. Hoskin
  • Abus de procédure
  • Preuve (surveillance)
  • Preuve (valeur probante) (sentence légale)
  • Fraude

La travailleuse avait subi une lésion à la région lombaire en octobre 2007. La Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité pour lésion à la région lombaire et pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique. La Commission avait supprimé le droit à des prestations à compter de juin 2011 après avoir examiné une preuve de surveillance et avoir déterminé que la travailleuse l’avait trompée et avait négligé de l’informer qu’elle était complètement rétablie.

La travailleuse avait été accusée aux termes du paragraphe 149 (2) de la Loi de 1997 d’avoir omis délibérément d’informer la Commission d’un changement important des circonstances entourant sa situation. Elle avait été trouvée coupable et condamnée à une amende de 6 000 $ avec suramende compensatoire.
La travailleuse interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit à des prestations après juin 2011.
Dans sa décision, le comité a examiné la question préliminaire de savoir si l’appel devait être prohibé pour cause d’abus de procédure.
Le comité a souscrit à la décision no 1002/16, laquelle concernait des circonstances similaires. Comme dans le cas entourant la décision no 1002/16, il ne s’agissait pas d’une légère exagération, mais plutôt d’une déclaration totalement trompeuse au sujet du degré de fonctionnement de la travailleuse.
La travailleuse soutenait que l’omission de déclarer un changement important dans sa situation ne voulait pas dire qu’elle n’était plus invalide ou qu’elle était apte à retourner à son emploi d’avant l’accident. Le comité a toutefois noté qu’il ressortait clairement de la décision judiciaire que la mobilité et les capacités physiques de la travailleuse n’étaient pas restreintes. Le comité en a déduit que la travailleuse ne présentait ni lésion physique ni déficience au moment de la surveillance en juin 2001. Le comité a aussi noté que la prétendue invalidité attribuable à un traumatisme psychique était fonction de la lésion physique et qu’elle était connexe à celle-ci. Pour conclure que la travailleuse était encore partiellement invalide et inapte à retourner à son emploi d’avant l’accident, il aurait fallu tirer des constatations de fait entrant directement en conflit avec la décision judiciaire. Une telle conclusion entraînerait non seulement une duplication de la procédure judiciaire, mais elle compromettrait l’administration de la justice en entraînant des résultats possiblement contradictoires, et la doctrine de l’abus de procédure vise précisément à prévenir ce genre de préjudice.
Le comité a conclu que l’appel constituait un abus de procédure. L’appel a été rejeté.