- Décès (maintien de la demande par la succession)
Le travailleur avait reçu un diagnostic de cancer du poumon en juin 2000 et était décédé en janvier 2001. Sa veuve interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de reconnaître le droit à une indemnité pour le cancer du poumon.
Dans cette décision, le comité examine la question préliminaire de savoir si la veuve était autorisée à poursuivre cet appel au nom de la succession.Le travailleur était décédé sans testament. La veuve n’avait pas demandé de certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession. Le travailleur et sa veuve avaient un fils adoptif. Le travailleur avait cinq enfants d’un précédent mariage. Il avait divorcé de sa première conjointe en 1991 et avait épousé la veuve en 1992.Les enfants issus du premier mariage auraient probablement un intérêt dans l’issue de l’appel. Le comité a estimé que la veuve n’avait pas fait assez d’efforts pour entrer en contact avec l’ancienne conjointe et les enfants issus du premier mariage pour obtenir leur consentement à la représentation. La veuve et son fils avaient fait quelques efforts infructueux pour entrer en contact avec un des fils issus du premier mariage, mais ils ne semblaient pas avoir essayé d’entrer en contact avec les quatre autres enfants ou l’ancienne conjointe. La veuve a aussi négligé de renseigner le comité, comme il le lui avait demandé, sur la façon dont elle avait été reçue par d’autres organismes gouvernementaux ou tiers relativement à sa qualité pour agir au nom de la succession. Enfin, elle a négligé de renseigner le comité sur les conditions de son divorce de 1991, surtout en ce qui concerne les obligations financières.Vu les circonstances, la veuve n’était pas autorisée à représenter la succession. Le comité a noté que rien ne l’empêchait de faire une nouvelle demande une fois qu’elle aurait rejoint les autres enfants et l’ancienne conjointe, ou après avoir déposé des éléments de preuve établissant qu’elle avait fait des efforts suffisants pour joindre ces autres personnes ainsi que des éléments de preuve concernant la réception reçue d’autres organismes et d’éléments de preuve relative à son divorce.