Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 569 18
2018-07-20
M. Keil
  • Déductions (indemnité de cessation d'emploi)
  • Perte de gains [PG] (licenciement)

Le travailleur avait subi une lésion indemnisable en avril 2010 pour laquelle il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 9 %. En avril 2014, l’employeur l’avait informé que son emploi prenait fin immédiatement en raison d’une restructuration. L’employeur lui avait offert une indemnité de cessation d’emploi de 46 semaines de salaire. Il avait dû signer une entente selon laquelle l’employeur était quitte de toute réclamation, y compris aux termes de différentes lois.

La Commission avait conclu que la lésion indemnisable avait une incidence sur l’employabilité du travailleur et que ce dernier avait droit à des services de transition professionnelle (TP). La Commission avait toutefois refusé de lui reconnaître le droit à des prestations pour perte de gains (PG) pour la période d’avril 2014 à mars 2015 aux motifs que l’employeur lui avait versé des paiements de maintien de salaire et ne lui avait pas versé d’indemnité de cessation d’emploi ou de licenciement. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à des prestations pour PG pour la période d’avril 2014 à mars 2015.
La vice-présidente a souscrit à plusieurs décisions dans lesquelles le Tribunal conclut que les indemnités de préavis, de cessation d’emploi et de licenciement ne constituent pas des gains et ne peuvent pas servir pour refuser de reconnaître le droit à des prestations pour PG pour une période de chevauchement. La vice-présidente a reconnu que, dans la décision no 2210/13, le Tribunal établit une distinction entre l’indemnité de licenciement minimum prévue dans la Loi sur les normes d’emploi et l’indemnité de licenciement supplémentaire négociée dans le cadre d’une entente. La vice-présidente a déclaré que, dans la mesure où la décision no 2210/13 concernait des faits similaires à ceux en l’espèce, elle ne souscrivait pas à l’assimilation de l’indemnité de licenciement aux gains dans cette décision.
L’indemnité de cessation d’emploi en l’espèce indemnisait le travailleur à plusieurs égards, en plus de rendre l’employeur quitte de toute action. L’indemnité de cessation d’emploi avait peut-être été assimilée à des paiements de maintien de salaire parce qu’elle avait été payée en versements. La vice-présidente a toutefois conclu qu’il ne s’agissait toujours pas de gains au sens de la Loi de 1997 puisqu’il ne s’agissait pas d’une rémunération versée pour des services fournis.
Le travailleur avait droit à des prestations pour PG pour la période en question. L’appel a été accueilli.