Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 606 18
2018-04-12
J. Moore
  • Cotisation des employeurs (rétroactivité)
  • Confiance préjudiciable
  • Dirigeants (industrie de la construction)

À compter du 1er janvier 2013, les dirigeants de l’industrie de la construction ont cmmencé à être considérés comme des travailleurs aux termes du paragraphe 12.2 (1) de la Loi de 1997. À la suite d’une vérification à la mi-2014, la Commission avait imposé des primes rétroactivement au 1er janvier 2013 pour un dirigeant dorénavant réputé être un travailleur. En septembre 2014, l’employeur a fait une demande de dispense de la protection obligatoire en vertu du Règl. de l’Ont. 47/09, et la Commission a accueilli sa demande.

L’employeur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de rejeter sa demande de dispense rétroactive pour la période du 1er janvier 2013 à septembre 2014.
L’employeur soutenait qu’il s’était fié à la Commission à son détriment et que la Commission devait donc être précluse de lui imputer rétroactivement des primes.
Le vice-président a noté que l’ignorance de la loi ne préclut pas son application à un particulier. De toute manière, la Commission n’avait fait ni fausse déclaration ni déclaration trompeuse au sujet du statut du dirigeant. Aux termes des changements apportés à la loi, c’était à l’employeur de faire des démarches pour éviter qu’un de ses dirigeants soit réputé être un travailleur. En outre, la Commission avait mené une vaste campagne médiatique avant l’entrée en vigueur des changements. La Commission avait aussi envoyé de l’information à tous les employeurs du secteur de la construction au sujet des changements et des dispenses offertes aux termes du règlement. Enfin, elle avait ajouté un avis sur les changements au verso du formulaire de paiement des primes.
L’employeur n’avait pas droit à une dispense rétroactive relativement aux primes imputées pour la période en question. L’appel a été rejeté.