- Rengagement (industrie de la construction)
- Rengagement (non-conformité) (paiements)
Le travailleur était ouvrier dans l’industrie de la construction. Il avait subi une lésion à la région lombaire en novembre 2010. Il était retourné à des tâches modifiées, mais l’employeur l’avait licencié en décembre 2010. La Commission lui avait versé des prestations pour PG totale, car il était dans la phase aiguë de sa lésion. Ses prestations pour PG avaient pris fin le 31 mars 2011, quand la Commission avait déterminé qu’il était apte à accomplir les tâches essentielles de son emploi d’avant la lésion. L’employeur ne l’avait pas rengagé. La Commission avait conclu que l’employeur avait enfreint ses obligations de rengagement. Le travailleur a interjeté appel.
Aux termes du document no 19-05-02 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission, portant sur les obligations de rengagement dans l’industrie de la construction, l’obligation de rengagement débute quand l’employeur reçoit un avis l’informant que le travailleur blessé est médicalement apte à accomplir les tâches essentielles de son emploi d’avant la lésion. Après avoir reçu l’avis, l’employeur doit offrir de rengager le travailleur dans le premier emploi disponible qui est compatible avec sa capacité médicale de retourner au travail.La saison de la construction avait démarré lentement en 2011. L’employeur avait commencé par rengager les travailleurs en fonction de leur ancienneté en avril 2011. L’employeur croyait à tort qu’il pouvait suivre son processus de rappel habituel pour remplir ses obligations de rengagement. La politique de la Commission exigeait toutefois qu’un travailleur blessé soit rappelé au premier emploi disponible.Le comité a conclu que l’employeur avait manqué à ses obligations de rengagement.Aux termes du paragraphe 41 (13) de la Loi de 1997, quand un employeur a manqué à ses obligations de rengagement, la Commission peut faire des paiements pendant une période pouvant aller jusqu’à un an, comme si le travailleur avait droit à des prestations pour PG. Le document no 19-05-04 prévoit que, dans l’industrie de la construction, les pénalités et les paiements en matière de rengagement débutent à compter de la date du manquement aux obligations de rengagement. Il stipule aussi que la date du manquement correspond au septième jour ouvrable après la date de l’avis écrit du manquement. Les paiements en matière de rengagement sont versés jusqu’à un an, ou jusqu'à la date de la fin de l’obligation de rengagement, selon la première de ces occurrences. En l’espèce, l’obligation de rengagement allait du 31 mars 2011 au 30 mars 2012.Il n’y avait pas eu d’avis écrit en l’espèce. La saison d’embauche avait débuté lentement, et ce, vers la fin d’avril 2011. L’employeur aurait dû offrir un emploi au travailleur à ce moment-là. Les paiements auraient débuté sept jours après l’avis du manquement. Vu les circonstances, le comité a fixé au 30 avril 2011 la date appropriée pour le début des paiements.Le travailleur avait droit à des paiements du 30 avril 2011 au 30 mars 2012.L’appel a été accueilli en partie.