Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 812 18
2018-07-09
K. Jepson - M. Lipton - J. Crocker
  • Emploi disponible
  • Programme de transition professionnelle (justesse du programme)

Le travailleur forestier avait subi une lésion à un poignet en février 2013 pour laquelle il avait obtenu une indemnité pour PNF de 4,5 %. Dans la décision no 2255/17, le Tribunal a conclu que l’employeur avait droit à une exonération de 50 % du FGTR.

La Commission avait identifié un EEA de superviseur de la production et avait reconnu le droit à des prestations pour PG fondées sur les gains assimilés dans l’EEA. Le travailleur a interjeté appel.
Le programme de RMT du travailleur prévoyait une formation de huit semaines axée sur l’utilisation d’un ordinateur et deux semaines d’aide à la recherche d’emploi. Le programme ne prévoyait aucune formation technique relativement à un mode ou à un procédé de production particulier. Le comité a estimé improbable que le travailleur trouve du travail dans un EEA. Le travailleur avait deux ans d'expérience à titre de superviseur dans une usine de pâtes et papiers, rôle auquel il avait accédé en gravissant les échelons de l’entreprise. Cette expérience était propre à l’industrie des pâtes et papiers, et il se pouvait qu’elle ne soit pas pertinente dans une autre industrie, telle que celle de l’exploitation minière. En outre, le travailleur vivait dans une petite agglomération assez éloignée du nord de l’Ontario où il y avait relativement peu d’installations de production. Le travailleur avait postulé aux postes de superviseur relativement peu nombreux identifiés pendant le programme d’aide à la recherche d’emploi, mais il n’avait même pas réussi à obtenir une entrevue.
La politique de la Commission stipule que la réinstallation peut être envisagée quand un EEA n’est pas disponible sur le marché du travail local. Le comité a noté que la Commission n’avait pas offert des services de réinstallation dans ce cas.
Le comité a conclu que l’EEA de superviseur de production n’était pas raisonnablement disponible en l’espèce. Les démarches du travailleur constituaient des activités autonomes raisonnables de RMT. Il avait droit à des prestations pour PG totale tenant compte de ses gains pendant différentes périodes d’emploi.
L’appel a été accueilli.