Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 862 18
2018-11-01
R. McCutcheon - D. Thomson - S. Roth
  • Amiantose
  • Présomptions (maladie professionnelle)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (amiantose)

Le travailleur avait été opérateur de services de produits chimiques à une centrale de production d’énergie de 1976 à 1993. Il avait reçu un diagnostic d’amiantose en 2009. Il interjetait appel de la décision de commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour amiantose.

Le paragraphe 15(4) de la Loi de 1997 crée une présomption irréfutable pour le travailleur employé à un procédé énoncé à l’annexe 4 qui contracte une maladie figurant à l’annexe. L’amiantose figure à l’annexe 4, et les procédés énoncés sont l’exploitation minière, le broyage, la fabrication, l’assemblage, la construction, la réparation, la modification, l’entretien ou la démolition produisant des fibres d’amiante aéroportées.
Le document no 16-02-05 du Manuel des politiques opérationnelles, portant sur l’amiantose, exige de surcroît au moins deux ans d’exposition à l’amiante.
Le comité n’était pas convaincu que cette exigence d’au moins deux ans d’exposition était compatible avec la présomption irréfutable prévue pour toute exposition à l’amiante dans les procédés énumérés. Il n’était toutefois pas nécessaire d’examiner la question d’une possible incompatibilité puisque le travailleur remplissait les exigences de la politique.
Le travailleur avait participé à la mise en service d’une usine d’eau lourde de 1977 à 1979. Le comité était convaincu que cette mise en service pouvait légitimement être considérée comme une activité de construction au sens de l’annexe 4. Le travailleur avait aussi participé à la mise hors service d’une usine d’eau lourde pendant environ huit mois après 1979. Le comité était convaincu que cette mise hors service pouvait légitimement être considérée comme une activité de démolition au sens de l’annexe 4. Le travailleur avait donc été employé presque trois ans à des procédés qui l’avaient exposé à l’amiante.
Avant de venir au Canada, le travailleur avait travaillé au Royaume-Uni. Il a déclaré qu’il n’avait pas été exposé à l’amiante au Royaume-Uni, ce que le comité a accepté. Cependant, même s’il avait été exposé au Royaume-Uni, le travailleur remplissait le critère de deux ans d’exposition en Ontario prévu dans la politique.
Le travailleur avait droit à une indemnité pour amiantose. L’appel a été accueilli.