Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1447 14 R2
2018-05-17
S. Ryan
  • Entente (parties)
  • Réexamen (justice naturelle)
  • Procédure (règlement extrajudiciaire des différends) (entente)

Le travailleur demandait le réexamen des décisions nos 1447/14 et 1447/14 R.

Les parties avaient présenté des propositions conjointes pour régler toutes les questions encore en litige. Le comité d’audience les avait assurées que l’appel serait réglé pour autant que leurs propositions soient conformes à la Loi et aux politiques de la Commission.
Dans la décision no 1447/14, le comité d’audience avait rejeté la proposition conjointe de versement de prestations pour perte de gains (PG) totale pour la période de novembre 2011 à avril 2012. Il avait plutôt déterminé que le travailleur avait droit à des services de transition professionnelle (TP) consistant en quatre semaines de formation en recherche d’emploi visant un placement direct dans un emploi approprié (EA) de conducteur de camion bétonnier. Le comité avait donc reconnu le droit à seulement quatre semaines de prestations pour PG totale. Les parties étaient d’avis que le programme de TP aurait dû comporter un recyclage comme camionneur, mais le comité avait déterminé que l’emploi approprié (EA) était celui de conducteur de camion bétonnier, emploi exercé plusieurs années par le travailleur et qui était disponible.
Dans la décision no 1447/14R, le vice-président auteur de la décision no 1447/14 avait rejeté la demande de réexamen visant cette décision en notant que, lors de l’application d’une politique de la Commission, un comité doit exercer son jugement et déterminer ce qui constitue une interprétation raisonnable de la politique.
Le vice-président saisi de la deuxième demande de réexamen a noté que, selon l’article 130 de la Loi de 1997, le Tribunal peut offrir des services de médiation. Le Tribunal offre un large éventail de services de règlement extrajudiciaire des différends (RED). Si les parties demandent des services de RED au moment d’interjeter appel, le personnel du Tribunal examine le dossier pour déterminer si le cas se prête à ce processus. Le cas échéant, les parties sont renseignées au sujet du processus de RED offert. Les parties savent qu’elles ont droit à une audience si un vice-président rejette les propositions résultant du processus de RED.
Cet appel était au rôle pour une audience sur le fond, et non pour une forme quelconque de médiation. Les propositions conjointes avaient été présentées au début d’une audience qui était censée être une audience typique. Cependant, les parties et le comité d’audience s’étaient entendus sur les conditions générales d’acceptation des propositions de règlement, et le comité avait assuré les parties que celles-ci seraient acceptées pour autant qu’elles soient conformes à la Loi de 1997 et aux politiques de la Commission.
Les propositions relatives au programme de TP et aux prestations pour PG ne contrevenaient pas nécessairement aux politiques de la Commission. Ainsi, compte tenu de l’assurance initiale donnée par le comité d’audience, rien ne justifiait de rejeter ces propositions conjointes. Le Tribunal n’est pas tenu d’accepter les propositions conjointes. En général, si les propositions sont rejetées, les parties vont en audience. Comme leurs propositions de règlement avaient été rejetées en partie pour une raison autre que la non-conformité avec la Loi et les politiques de la Commission, les parties avaient été privées de leur droit de retirer leurs propositions et de se prévaloir de leur droit à une audience.
Les critères préliminaires ouvrant droit à un réexamen étaient remplis. La plaidoirie à l’appui de la demande de réexamen n’indiquait pas clairement si le travailleur comprenait que tous les aspects de l’appel seraient rouverts si sa demande était accueillie. Vu les circonstances, le vice-président a donné trois semaines au travailleur pour décider s’il voulait rouvrir l’appel relativement à toutes les questions ou se désister de sa demande de réexamen.